‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 338 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. f)Dà · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II. f)Dà

OU moins semblables, que notre article n'a pas reproduites.

Ces incapacités d'ailleurs étaient déjà, même autrefois, très-controversées ; si bien que, d'après le témoignage de Furgole, il était peu de sujets, sur lesquels les différents auteurs se fussent si fort contrecarrés! (Question 32, sur l'Ordonnance de 1 731 , n" 11.)

C'est ainsi d'abord que l'on discutait la question de savoir si l'on devait maintenir les dispositions entre-vifs ou testamentaires, qui étaient faites soit par les domestiques, serviteurs ou intendants en faveur de leurs maîtres, soit par les maîtres en faveur de leurs domestiques, serviteurs ou intendants.

L'opinion la plus commune, pourtant, maintenait à la fois les unes et les autres (comp. Furgole, quest. 34 sur rOrdonn. de 1731 -, Ricard, des Donations, part. I, cbap, I, sect. ix, n° 485; Pothier, des Donations, sect. i, art, 2, § vui, 3°).

Il doit en être évidemment de même aujourd'hui.

N'aurait-il pas été sage de limiter à des dispositions rémunératoires, eu égard aux services rendus et aux facultés du disposant, la capacité pour les domestiques et serviteurs de recevoir de leurs maîtres ? c'est là une autre question, une question de législation, qui ne nous paraît pas toutefois dépourvue de gravité.

Est-ce qu'il n'y a jms, dans ces relations intérieures, de tous les jours et de tous les instants, de puissants moyens de captation? et même , quand il s'agit de vieillards, auxquels les services sont devenus nécessaires, ne peut-on pas craindre d'autres abus encore plus graves, des actes d'intimidation et de contrainte! {Supra, n'»381).

N'est-il pas aussi d'un fâcheux exemple de voir, comme nous en avons vu, de ces coups de fortune qui enrichissent, du jour au lendemain, au détriment de la famille, un serviteur, par l'attribution d'un patrimoine

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immobilier considérable, hors de toute proportion avec ses services, avec son état, avec son éducation I Est-ce donc là une bonne leçon et un encouragement pour le travail patient et honnête, qui ne doit avoir, au terme de sa carrière, que le petit capital provenant de ses longues et rudes épargnes !

532. — Plus d'incapacité, non plus, bien entendu, contre les procureurs^ que plusieurs autrefois déclaraient incapables de recevoir des dispositions entre-vifs ou testamentaires de leurs clients, du moins lorsque l'affaire dont ils étaient chargés pour eux, était embarrassée et considérable (Pothier, loc. supra cit. , Furgole, loc, supra y quest. 32).

5o5. — N'avait-on pas même voulu étendre cette incapacité jusqu'aux avocats!

Tel était l'avis de Ricard, qui la limitait toutefois aux •donations entre-vifs (Joe. supra cit., n° 503).

Que nous aimons bien mieux Pothier répondant à Ricard que « la noblesse de cette profession, et l'élévation de sentiments, qui règne dans l'ordre des avocats, les met à l'abri de tout soupçon. » {Sur V article 276 de la Cout^ cV Orléans, note 6; comp. aussi Basnage, sur V article kZ^ de la Coût, de Normandie.)

555 his. — Ce n'est point d'ailleurs ici le lieu de nous occuper de certaines incapacités toutes spéciales, telles que celle qui résulte de l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI, aux termes duquel les notaires ne peuvent ni instrumenter pour eux-mêmes, ni recevoir d'actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

On trouve aussi une incapacité de même genre dans l'article 997, qui porte que le testament ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du Vi isseau, s'ils ne sont pas parents du testateur (coinp. l'O -

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