‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 34 sur 437 · Conclusion · texte numérisé non relu

Conclusion

t12. ■■ — Le mot substitution, dans son acception étymoloirique, qri est aussi son acception propre et technique, exprime l'idée àJmiQ institution, institutio... sm&., une soui-'mtilution (comp. îltude histcrique sur les substitutions, par M. Villequez^ Revus historique de Droit fran-nais et étranger, 1863, t. IX, p. 97 et suiv., et p. 189 et suiv.).

35. — C'est ainsi que l'entendaient les Romains qui ont été, comme dit Tliévenot d'Essauîe (chap. in, n° 46), les inventeurs de cette manière de disposer; et ils distinguaient, en ce sens, trois sortes de substitutions :

1 ° La substitution vulgaire ;

2° La substitution p biliaire;

3° La substitution quasi-pupillaire ou exemplaire.

La substitution vulgaire était une disposition par laquelle le testateur, après avoir institué un héritier, en instituait un autre pour le cas où le premier ne recueillerait pas {Inst., lib. II, tit. xvi).

Elle fut ainsi nommée sans doute à raison du fréquent usage que l'on en fit à Rome, afin de se garantir des causes nombreuses de caducité, que les lois caducaires avaient introduites (Cod. de caduc, toll.^ L. un., princ.)^ '^'^ peut-être aussi parce qu'elle p^juvait être employée, vulgo, par toute per.onne, à la différence des substitutions pupillaire et quisi-pupillaire, qui étaient, au contraire, comme nous Talions voir, restreintes entre certaines personnes déterminées. On a dit encore qu'elle devait son nom à cette circonstance qu'elle avait été établie par la pratique et non par la loi, quia a vulgoj non a lege inventa^ pour conjurer l'effet des lois caducaires. Mais cette étymologie n'est guère vraisemblable; car la faculté de faire une substitution vulgaire est inhérente à la faculté de disposer, comme la faculté de faire une institution ; elle dérive donc de la loi ellemême j et si la pratique a pu s'en servir fréquemment, vulgo, ce n'est certes pas elle qui l'a créée (comp. Doneau, Comm., lib. IV, C. 23, n° 18; Hilliger sur Doneau, H. L.: Ricard, dcsSubst., chap. i, n"* 4, 5).

On appelait substitution pupillaire celle par laquelle le père de famille, après avoir institué un héritier pour lui-même, instituait aussi, dans son propre testament, un héritier pour son enfant impubère, placé sous sa puissance imméjiate, dans la prévoyance du cas où cet enfant viendrait à mourir pvjnllus, avant l'âge où il lui serait permis de tester [hisi., lib. 11^ tit. xvi).

Et la substitution exemplaire était ainsi nommée, parce qu'elle avait été introduite à l'instar, à l'exemple de la substitution pupillaire; c'était celle par laquelle un ascendant, après avoir aussi institué un héritier pour lui-même, eu instituait un également pour son

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