‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 35 sur 437 · LIVRE m. titre; u. part. i. chap. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. titre; u. part. i. chap. I

enfant ou descendant en démence, dans la prévoyance du cas où ce descendant mourrait sans avoir recouvré la raison {Inst., loc. supra cit.).

Il est facile de reconnaître, dans ces trois hypothèses, que la substitution était toujours, en effet, une institution d'héritier subordonnée à une autre institution.

34. — Les fidéicommis, dont l'origine remonte aussi au droit romain, n'y avaient point toutetois le caractère de substitution; et cela, par une raison bien simple, c'est qu'ils n'étaient point des institutions, dans le sens technique de ce mot, soit qu'ils n'eussent pour objet que des biens particuliers, soit même qu'ils s'appliquassent à l'hérédité, pour une quote-part ou pour le tout.

Le fidéicommis était une disposition par laquelle, après avoir fait une libéralité à une personne, le disposant la priait de restituer à une autre personne les biens qui en étaient l'objet.

Ce mode de disposer fut d'abord employé afin d'éluder les lois, qui avaient établi contre certaines personnes des incapacités de recevoir; et voilà bien ce qui explique pourquoi ils n'étaient pas, dans le principe, obligatoires. Aussi, les faisait-on en des termes simplement précatifs, par lesquels le disposant se confiait à la foi Je celui qu'il en chargeait; et de là même est venu leur nom : et ideo fideicommissa appellata sunt, (Inst.^ lib. II, tit. xxm, § 1.)

Lorsque, sous Auguste, les fidéicommis furent autorisés et devinrent obligatoires, ils ne tardèrent pas à acquérir beaucoup de faveur.

Et cette matière, assez simple à son origine, fut bientôt l'une des plus compliquées.

C'est ainsi, d'une part, que l'héritier interposé, le fiduciaire^ qui, d'abord, devait rendre la chose au fidéicommissaire immédiatement après que le testament avait eu son effet, jam nunc, fut autorisé à la conserver pendant un certain temps, et môme jusqu'à sa mort,

pQsl mortem suam (comp. L. 75, § 1, ff. ad Sénat. ^ TrebelL,- L. 41, § 13, ff. de Légat., 3°).

Et, d'autre part, il arriva que ron ne se borna point à appeler un second gratifié après le premier, mais qu'on en appela un troisième après le second, et ainsi de suite, de manière que les fidéicommis pouvaient se perpétuer, de degrés en degrés, pendant une longue suite de générations, à ce point que Justinien, frappé de cet abus, crut devoir arrêter au quatrième degré, post quatuor demmn generationes , la transmission d'un fidéicommis perpétuel! (Gcmp. Nov. 159, cap. ii; Furgole, Comm. de V article 30 de VOrdonn. de 1747).

i53. — Nous signalons particulièrement ce double progrès des fidéicommis romains, parce qu'il présage et qu'il explique, par avance, la destinée qui les attend plus tard, dans notre législation française, où nous allons, en effet, les voir devenir nos substitutions fidéicommissaires.

îl faut bien remarquer, toutefois, que ce n'est que par une sorte de transformation qu'ils passeront ainsi du droit romain dans le droit français.

En droit romain, le fidéicommis n'est pas une substitution dans l'exacte propriété des termes ; comment pourrait-il être une substitution, c'est-à-dire une sousinstitution, puisqu'il n'est pas du tout une institution? {supra, n"' 52, 53).

Et pourtant, c'est précisément le fidéicommis, qui, par une sorte de révolution du langage, deviendra notre substitution française la plus importante!

Quelques textes romains avaient désigné les fidéicommis sous la dénomination de substitutions; dénomination évidemment impropre, et qui ne devait pas tirer à conséquence (comp. L. 87, § 2, ff. de Légat., 2°; L. 16, Cod. de Pactis; L. 3, § 2, Cod. Comm. de Légat. ^ Hilliger sur Doneau, Comm. VI, 23, I, note 8).

Mais il n'en fallait pas davantage pour que cette

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