‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 340 sur 437 · Suite · texte numérisé non relu

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566. — Le concubinage n'est plus aujourd'hui une cause d'incapacité relative entre l'homme et la femme, qui ont vécu dans un commerce illicite.

567. — Suite. — Il en serait ainsi, dans le cas même où les relations illicites auraient été entachées d'inceste ou d'adultère.

5^4. — Aux termes de l'article 908:

« Les enfants naturels ne pourront, par donation « entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de « ce qui leur est accordé au titre des Successions. » (Ajout. art. 338.)

Il n'est pas douteux que cette dénomination : les enfants naturels, comprend ici non-seulement les enfants naturels simples, mais encore les enfants adultérins ou incestueux.

Nous avons vu, en effet, dans le titre des Successions, que la loi accorde certains droits aux uns et aux autres ; des droits sans doute plus considérables aux premiers qu'aux seconds ; mais enfin le titre des Successions détermine, pour tous les enfants nés hors mariage, des droits qu'ils pourront réclamer dans la succession de leurs père et mère.

Pour les enfants naturels simples, c'est une quotité héréditaire plus ou moins forte, eu égard à la qualité des parents légitimes, que leur auteur a laissés (art. 757, 758);

Pour les enfants adultérins ou incestueux, ce sont des aliments (art. 762). *

Eh bien ! ce que l'article 908 vient déclarer, pour les uns comme pour les autres, c'est que toutes ces déterminations de droits sont et doivent demeurer définitives et invariables ! C'est dans ce but déjà que l'article 760 avait déclaré que les enfants naturels seraient tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre tout ce qu'ils ont reçu de leurs père ou mère, et qui serait sujet à rapport {voy. notre Traité des Successions, t. II, n° 132).

Et voilà comment les enfants naturels sont frappés d'une incapacité relative de recevoir de leurs père et mère, au delà de ce qui leur est attribué par la loi ellemême dans leur succession.

*554 bis. — Les dispositions, qui peuvent être faites par les père et mère au profit de leur enfant naturel, étant limitées, par l'article 708, à la portion qui lui est accordée au titre des Successions, il s'ensuit que c'est sur les biens, qui composent la succession de ses père et mère, à l'époque de leur décès, que cette portion doit être calculée.

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