‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 341 sur 437 · LIVRE III. TITIIE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITIIE II. PART. I. CHAP. II

Et les père et mère ne pourraient pas l'augmenter, en déclarant qu'ils entendent que les biens par eux donnés entre-vifs seront réunis fictivement aux biens existants dans leur succession, pour que la portion de leur enfant naturel soit calculée sur cette masse totale.

L'enfant naturel sans doute pourrait être fondé à demander cette réunion fictive, s'il prétendait que sa réserve ne se trouve pas intacte dans la succession ; il le pourrait, de même qu'un enfant légitime, puisqu'il a des droits héréditaires semblables à ceux d'un enfant légitime, moins seulement l'étendue.

Mais aussi réciproquement, de même qu'un enfant légitime, dont la réserve ne serait pas entamée, ne pourrait pas demander la réunion fictive des biens donnés entre-vifs aux biens existants dans la succession (art. 920, 921), l'enfant naturel ne le peut évidemment pas non plus; car les biens donnés entre-vifs avaient cessé d'appartenir a son auteur, et se trouvent, à l'époque de son décès, complètement en dehors de la succession ab intestat; or, la part de l'enlanî naturel dans la succession ab intestat ne peut pas être augmentée, directement ou indirectement, par ses père et mère (comp. Orléans, 7 janv. 1860, Lochard, Dev., 1860, II, 225).

554 ter. — C'est par application du même principe que les père et mère naturels ne pourraient pas, à notre avis, en faisant un legs au profit d'un tiers, déclarer qu'ils veulent que ce legs ne diminue pas la portion de leur enfant naturel et qu'il soit entièrement prélevé sur la portion de leurs héritiers légitimes.

Primus, par exemple, décède, en laissant un enfant naturel reconnu et un frère; et il a légué à un tiers la moitié de ses biens, en déclarant que sa volonté est de disposer uniquement de la moitié héréditaire afférente à son frère, et de laisser, au contraire, intacte à son enfant naturel, la moitié héréditaire, qui lui revient ab intestat.

Eh bien 1 nous ne croyons pas qu'une telle disposition soit valable.

Il faut convenir toutefois que cette application de notre principe peut paraître plus délicate.

Ne pourrait on pas, en effet, raisonner ainsi contre cette solution :

1 ° Les enfants naturels ne peuvent pas recevoir, par donation entre- vifs ou par testament, au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions; mais du moins peuvent-ils recevoir tout ce qui leur est accordé au titre des Successions ;

Or, d'une part, l'article 757 accorde à l'enfant naturel, en concours avec un frère du défunt, la moitié des biens héréditaires; d'autre part, l'enfant naturel ne recevra, par la disposition dont il s'agit, que la moitié des biens héréditaires ; c'est-à-dire exactement la 'portion qui lui est accordée par la loi, dans la succession ab intestat ;

Donc, cette disposition n'est contraire ni à l'article 757, ni à l'article 908.

2° 11 faut remarquer, en effet, que les biens dont le père naturel a disposé au préjudice de son frère, étaient dans sa succession ; car il ne s'agit pas ici, comme tout à l'heure (supra, n° 554 bis), de biens qui seraient sortis de son patriiiioinepar une donation entre- vifs; non ! ces biens étaient dans sa succession; et par conséquent, ils doivent être comptés pour le règlement de la part héréditaire de l'enfant naturel.

3" On ajoute enfin que la doctrine contraire aurait des conséquences extrêmement fâcheuses; car il en résulterait que les père et mère naturels, qui auraient de graves sujets de mécontentement contre leurs héritiers légitimes, et qui voudraient les priver entièrement de leurs droits héréditaires, ne pourraient y réussir qu'en réduisant à sa réserve leur enfant naturel, lors même que cet entant ne leur aurait donné, au contraire, que des sujets de satisfaction (comp. Gass., 14 mars 1 837;- Delaunay,

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