‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 342 sur 437 · LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CBAP · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CBAP

D., 1837, I, 277; Paul Gilbert, Dev., 1859, I, 883, Observations).

Ces motifs ne manquent pas de gravité; mais ils ne nous paraissent pourtant pas juridiques.

1** La loi, dans l'intérêt de l'ordre public et pour l'honneur des familles, a réglé souverainement les droits de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère; et l'enfant naturel ne peut recevoir d'eux, par donation entre-vifs ou par testament, que ce qui lui est accordé par la loi.

Pour savoir donc quelle est la portion qu'il peut recevoir, par l'effet des dispositions de ses père et mère, il faut se demander ce qu'il aurait pu recueillir, si ses père et mère n'avaient pas fait de disposition en sa faveur :

Or, dans l'espèce proposée, si le père naturel, après avoir légué la moitié de ses biens à un tiers, n'avait rien ajouté de plus en faveur de son enfant naturel, l'autre moitié, formant la succession ab intestat, se serait partagée entre le frère du défunt et son enfant naturel, qui aurait eu ainsi le quart.

Donc, c'est seulement le quart que l'enfant naturel peut recevoir; puisque aucune déclaration ou disposition de ses père et mère ne peut avoir pour résultat qu'il obtienne au delà de ce qu'il aurait eu dans la succession ab intestat.

2° Mais on se récrie que l'enfant n'a pas ici au delà de ce qu'il aurait eu dans la succession ab intestat, puisque sa part, lorsqu'il est en concours avec un frère, est de la moitié de la succession, et qu'il n'a effectivement que la moitié!

La réponse est, suivant nous, que la succession ab intestat (dans l'espèce), la succession légitime, telle qu'elle doit, en effet, être partagée, d'après la loi, entre le frère et l'enfant naturel du défunt, aux termes de l'article 757, ne se compose plus que de la moitié des biens qu'il a laissés à son décès.

La succession ab intestat, en eîïet, est nécessairement diminuée par toutes les charges, dettes ou legs, qui pèsent sur l'universalité du patrimoine du défunt; or, le legs de la moitié des biens pèse sur l'universalité du patrimoine et diminue, par conséquent, d'autant la portion de chacun des part-prenants dans cette universalité; donc, il diminue la portion de l'enfant naturel, de même que la portion de l'héritier légitime.

3" Qu'est-ce donc que cette déclaration du père naturel qu'il entend que le legs, qu'il a fait de la moitié de ses biens, soit exclusivemsnt supporté par son frère, et que son enfant naturel reçoive, au contraire, l'autre moitié entière et intacte? elle n'est, en réalité, autre chose qu'un legs fait par le père naturel a son enfant de la moitié, qui revenait à son frère dans la succession ab intestat, telle qu'elle devait se partager entre eux, d'après le titre des Successions, après le prélèvement du legs fait à l'étranger.

Donc, une telle disposition est contraire tout à la fois aux. articles 757 et 908 (comp. infra, n" 689; Gass., 15 nov. 1859, Bailly, Dev., 1859, I, 881 ; Dutruc, Observations, h. l.).

555. — Mais est-il vrai que cette prohibition de l'article 908 ait le caractère d'une incapacité personnelle ?

Il serait impossible de le méconnaître, quand on considère la place où cet article 908 a été mis par le législateur, dans le chapitre ii, qui traite de la capacité de disposer ou de recevoir, entre deux articles (907 et 909), qui s'occupent de deux incapacités relatives.

Ce qu'il faut ajouter pourtant, c'est qu'elle constitue une règle de disponibilité réelle plutôt encore qu'une rè^le d'incapacité personnelle ; et c'est là une thèse, que nous croyons avoir déjà démontrée (yoy. notre Traité des Successions, t. II, n" 83).

Quelle est, en effet, la cause de cette prohibition ?

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