‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 343 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. il · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. il

C'est l'intérêt social, qui s'oppose à ce que l'enfant naturel obtienne, au préjudice de la famille, les mêmes avantages que l'enfant issu du mariage; c'est l'intérêt des parents légitimes, que le législateur a voulu garantir contre des libéralités par lesquelles les père et mère naturels auraient pu les dépouiller, au grand détriment de la morale publique en faveur du fruit de leur désordre (comp. Pothier, Introduct. au titre xvi de la Coût. d^Orléans, n" 43).

Et ce qui prouve que les enfants naturels simples ne sont pas tout à fait incapables de recevoir de leurs père et mère, c'est qu'ils peuvent recueillir la totalité de leurs biens, lorsque ceux-ci ne laissent pas de parents au degré successible (art. 758).

Donc, c'est surtout en faveur des parents au degré successible que la prohibition est décrétée contre eux ; c'est-à-dire que cette prohibition constitue non pas seulement une incapacité, soit des père et mère de disposer, soit de l'enfant de receveir, mais aussi une réserve sut generis, en faveur des parents légitimes à l'encontre de l'enfant naturel {voy. notre Traité des Successions, t. Il, n°* 83 et 90).

Et il est certain, par exemple, que les père et mère eux mêmes ne pourraient pas demander la nullité d'une donation entre-vifs, qu'ils auraient faite à leur enfant naturel, quelle que fût d'ailleurs l'importance et même l'exagération de cette donation (comp. Mourlon, Répét. écrit., t. Il, p. 235).

556. — La règle que nous venons de poser n'est pas aussi absolument vraie, en ce qui concerne les enfants adultérins ou incestueux, qui ne peuvent jamais recevoir que des aliments, lors même que leur père ou mère ne laisserait aucun parent au degré successible (art. 762), et à l'égard desquels la prohibition prononcée par l'article 908, revêt beaucoup plus le caractère d'une incapacité {voy. notre Traité précité, t. II, nM32),

Et toutefois, cette règle leur est également applicable, en ce sens que, pour eux comme pour les enfants naturels simples, ce n'est qu'à l'époque de l'ouverture de la succession, que l'on est recevable à demander la réduction de la libéralité, quelle qu'elle soit, entre- vifs ou par testament, qui leur aurait été faite par leur auteur ; car le droit d'en demander la réduction n'est accordé que par l'article 908; et Tarticle 908, par sa relation avec l'article 762, démontre que toutes ces quesrr tions-là sont ajournées à l'époque de l'ouverture de la succession.

Il faut remarquer, en effet, que si l'enfant adultérin ou incestueux n'a droit qu'à des aliments, ces aliments (lu moins sont réglés, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers légitimes de son auteur (art, 762), et que, par conséquent, pour lui aussi, la mesure suivant laquelle la libéralité, qui lui a été faite, devra être réduite, ne peut être connue qu'au décès.

Mais d'ailleurs on prétendrait en vain que la donation entre-vifs qui lui a été faite, excède par son importance, et excédera toujours la mesure d'une simple pension alimentaire.

Qui pourrait donc élever une telle prétention, si ce n'est le père ou la mère du donateur ? or, il nous paraît certain qu'il serait déclaré non recevable, en vertu des articles 762 et 908 (comp. Demante, t. iV, n"' 28 bis. U).

o57. — De ce que le caractère de la prohibition décrétée par l'article 908 est, à certains égards, celui d'une loi de quotité disponible et de réserve, il résulte ;

r Que c'est, non pas l'époque où la disposition a été faite, mais l'époque de l'ouverture de la succession du disposant, qu'il faut considérer pour savoir, eu égard au nombre et à la qualité de ses héritiers, si cette disposition est ou n'est pas excessive;

2** Que, dans le cas oii elle est reconnue excessive, elle

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