LIVRE [II. TITRE II. PART. I. CHAP. II
est seulement réductible et non pas nulle (art. 920, 922; voy. notre Traité des SuccessionSf t. II, n° 83).
S38. — Mais il n'en faudrait pas conclure que le sort de la disposition est subordonné à la condition que l'enfant naturel donataire, ou du moins ses descendants légitimes, à son défaut (art. 759), viendront à la succès» sion du donateur.
Aucun texte, ni du titre des Successions ^ ni de eelui^ ci, ne prononce la caducité de la donation faite à l'enfant naturel pour cause de prédécès du donataire ou de ses enfants; et il serait tout à fait impossible, en effet, de la prononcer; car ce serait là transformer une incapacité seulement partielle, en une incapacité totale, et déclarer nulle une libéralité, que la loi déclare seulement réductible.
Le bénéfice de la donation entre-vifs est donc, suivant le droit commun, irrévocablement acquis à l'enfant naturel donataire (art. 894), lors même que, par suite de son prédécès et de celui de ses enfants, ou de leur renonciation, ils ne viendraient pas à la succession du père ou de la mère donateur; c'est, en un mot, une donation^ qui produit, en sa faveur, comme en faveur des autres successibles, celte alternative : ou de la garder, s'ils renoncent à la succession ; ou de la rapporter, s'ils l'acceptent.
Et ce qui résulte seulement de notre article 908, qui limite, dans tous les cas, la donation faite à l'enfant naturel à la mesure de son droit héréditaire telle qu'elle sera déterminée lors de l'ouverture de la succession de son auteur, c'est que, en effet, dans tous les cas, soit qu'il accepte, soit qu'il renonce, la donation, qui dépasserait cette mesure, devrait y être réduite (comp. Demante, t. IV, n''28 bis, III).
5t>9. — Quant à la question de savoir entre quelles personnes est applicable la prohibition décrétée par notre article 908, nous croyons qu'il faut, pour la résoudre^
s'attacher à l'étroite corrélation, qui existe entre cet article et les articles du titre des Successions qui règlent les droits des enfants naturels.
Ce que décide en effet l'article 908, c'est que les enfants naturels, auxquels des droits sont accordés dans la succession de celui qui a fait, à leur profit, une donation entre-vifs ou un legs, ne peuvent, par cette donation ou ce legs, recevoir des droits plus forts que leurs droits héréditaires.
D'oii cette conséquence que l'article 908 s'applique à tous ceux auxquels le titre des Successions accorde des droits dans la succession de celui qui a fait, à leur profit, une donation entre-vifs ou un testament :
A tous ceux-là, disons-nous;
Et rien qu'à ceux-là 1
560. — A tous ceux-là d'abord; et voilà pourquoi nous avons déjà constaté que l'article 908 est applicable aux enfants naturels simples {supra, n° 554).
361. — Voilà pourquoi nous sommes aussi porté à croire qu'il faudrait appliquer l'article 908 aux enfants et descendants légitimes de l'enfant naturel, auxquels les articles 759 et 760 du titre des Successioîis, attribuent les mêmes droits qu'à l'enfant naturel dans la succession de l'auteur de celui-ci (comp. Pothier, Introduct. au titre xvi de la Coût. d'Orléans, n** 43).
C'est là toutefois une thèse très-controversée, que nous avons exposée ailleurs avec les développements qu'elle comporte; et nous rie pouvons que nous y référer (voy. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n° 555 ; et notre Traité des Successions, t. II, n" 95; Montpellier, 28 janv. 1864, Durand, Dev., 1864, II, 84).
562. — Mais, en sens inverse, l'article 908 n'est applicable :
Ni aux enfants naturels de l'enfant naturel , vis-à-vis des père ou mère de leur auteur ;
Ni à l'enfant naturel lui-même, vis-à-vis des parents ,