‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 345 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CKAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CKAP. II

quels qu'ils soient, de ses père et mère, de leurs père ou mère, de leurs frères ou sœurs, etc.

Car non-seulement le titre des Successions n'accorde ni aux uns, ni aux autres, aucun droit héréditaire; mais l'article 756 déclare formellement que la loi ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère.

Nous avons aussi exposé déjà cette doctrine dans notre Traité des Successions (t. Il, n"' 83 et 88).

365. — Puisque ce n'est que dans l'intérêt des héritiers légitimes de leurs père et mère, que les enfants naturels ne peuvent pas recevoir au delà de la portion, qui leur est accordée par la loi, la conséquence en est encore que lorsque leurs père et mère n'ont pas d'héritiers légitimes, l'article 908 cesse d'être applicable (art. 758 ; supra, n" 555).

Il en serait ainsi dans le cas même ou le père ou la mère, ayant plusieurs enfants naturels, aurait fait à l'un d'eux une donation entre-vifs ou un legs par préciput, car ce n'est pas dans l'intérêt des enfants naturels, à rencontre des autres enfants naturels, leurs frères ou sœurs, que cette espèce d'incapacité relative a été décrétée 1

Le seul droit des autres enfants naturels serait donc de demander leur réserve, si la donation entre- vifs ou le legs fait à l'un d'eux l'avait entamée {voy. notre Traité précité, t. 11, n" 102, ajout. Demante, t. IV, n° 28 bisj IV).

S 64 — Il est évident que l'article 908 suppose que les enfants naturels ont été légalement reconnus.

L'article 756, du titre des Successions ^ ne leur accorde, en effet, de droit sur les liiens de leurs père et mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus.

Donc, s'ils n'ont pas été légalement reconnus, ils n'ont pas de droit dans leur succession.

Et s'ils n'ont pas de droit dans leur succession, l'article 908 leur est inappliquable ! {Supra, n" 559.)

S65. — De quelle manière la filiation des enfants naturels simples, adultérins, ou incestueux, peut-elle être légalement reconnue?

Est-il permis de rechercher la maternité ou même la paternité contre l'enfant naturel simple, adultérin ou incestjcux, à l'effet de l'empêcher de recueillir les libéralités excessives, qui lui auraient été faites par celui ou parcelle que l'on prétendrait être son père ou sa mère?

Dans le cas même oiî l'enfant naturel simple, adultérin ou incestueux, n'aurait pas été légalement reconnu, ne pourrait-on pas faire réduire ou annuler la libéralité, qui- lui aurait été faite, si, dans l'acte même de libéralité, le disposant avait avoué sa paternité ou sa maternité, et s'il en résultait que la filiation naturelle, adultérine ou incestueuse, est la cause même de cette libéralité?

Questions très-graves et très-controversées, que nous avons déjà examinées ailleurs, avec toute l'étendue que réclamait leur importance {voy. notre Traité de la Paternité et de la Filiation, n*" 527, 536 et suiv. ; 587 et 588).

366. — Dans notre ancienne jurisprudence, l'homme et la femme, qui avaient vécu ensemble dans un commerce illicite, étaient incapables de se faire des libéralités .

Don de concubin à concubin ne vaut !

Cette incapacité relative avait même été consacrée formellement par l'article 132 de l'Ordonnance de 1629; et plusieurs coutumes en renfermaient aussi la déclaration expresse; on exceptait seulement les dispositions faites pour cause d'aliments (comp. Coût. d'Anjou, art. 348; du Maine, art. 354 ; Furgole, chap. vi, sect. ii, n" 85 ; Pothier, des Donations entre-vifs, sect. n, art. 1 1 , § 6; Lojsel, Instit. cout.j 1. m, 25).

Un article du projet de Code civil, de la commission du Gouvernement, avait d'abord maintenu la même incapacité en ces termes :

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