‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 346 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

a Ceux qui ont vécu ensemble dans un concubinage K notoire, sont respectivement incapables de se donner,» ' (Art. 11;Fenet, t. II, p. 275.)

Mais cet article a été supprimé.

Néanmoins on a soutenu encore que, même sous notre Code, les concubins étaient réciproquement incapables de se donner et de recevoir l'un de l'autre (comp. Poitiers, 1 3 thermidor an xi, Carreau, Sirey, II, 492 j Besançon, 25 mars 1808, Ebaudy, Sirey, 1809, II, 14; Grenoble, 17janv. 1812, Gaudy, Sirey, 1813, II, 11; Angers, 19 janv. 1814, Caudy, Sirey, 1815, II, 55; Cass., 28 janv. 1820, le Chevalier, Sirey, 1820, I, 421; Delvincourt, t. II, p. 60, note 12; Bedel, Traité de V Adultère; Delpech, Recueil de f Académie de législation de Toulouse, t. VII, p, 279 et suiv.).

Mais cette doctrine n'a pas été admise; et elle ne pouvait pas évidemment l'être :

r Aux termes de l'article 902, toutes personnes peuvent disposer et recevoir par donation entre-vifs ou par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ;

Or, nulle part, la loi, dans notre Code, n'a déclaré les concubins respectivement incapables de se donner ou de recevoir l'un de l'autre;

Donc, les concubins ne sont pas, en effet, incapables.

La suppression de l'article précité du projet confirme encore de plus en plus cette déduction.

2* On se récrie contre l'immoralité et les périls de cette doctrine; et qu'il n'est pas tolérable qu'une loi, qui pose des limites aux libéralités entre époux, afin de prévenir les entraînements de la plus sainte et de la plus légitime des affections, laisse, au contraire, libre carrière aux scandaleuses largesses, dans lesquelles les concubins peuvent être entraînés par les écarts d'une affection honteuse et déréglée. (Voy. M. Sauzet, Rome devant l' Eu^ rope, p. 219.)

Mais le législateur a considéré très-sagement que l'application de cette incapacité soulèverait inévitablement des difficultés de toutes sortes; qu'elle deviendrait une source de calomnies et de diffamations ; que la prétendue notoriété du concubinage, que l'on aurait exigée^^ n'aurait été qu'une condition illusoire, qui n'aurait pas garanti les familles ni la mémoire des morts contre les plus déplorables inquisitions; et que cette incapacité causerait finalement elle-même un plus grand désordre social que la capacité !

3° Quant à l'argument qui consiste à dire que de telles libéralités doivent être annulées comme ayant une cause illicite, aux termes des articles 1131 et 11 33, il est manifeste qu'il confond la cause avec les motifs ! Est-ce que, en effet, les articles 1131 et 1132 sont applicables aux. actes à titre gratuit? est-ce que la cause d'un acte à titre gratuit n'est pas, de la part du disposant, la volonté de conférer un bienfait! et cette cause, en soi, est-ce qu'elle est jamais illicite ! {Voy. notre Traité de la Paternité et de la Filiation^ n° 587.)

Concluons que les concubins ne sont pas respectivement incapables.

Et cela, même sans qu'il y ait à distinguer à quelle époque la disposition a été faite, pendant la durée des relations illicites ou après qu'elles avaient cessé.

Seulement, si des enfants étaient issus de leurs relations, ils pourraient être, du vivant de ces enfants, considérés comme personnes interposées (art. 911).

De même aussi que le concubinage pourra être l'un des éléments les plus graves de la captation et de la suggestion, si la libéralité qui aurait été faite par l'un des concubins à l'autre, était attaquée pour cette cause. Mais voilà tout; et on ne saurait aller plus loin (comp. supra, n" 396; Turin, 7 juin 1809, Servetti, Sirey 1810, II, 46; Pau, 20 mars 1822, Laclède, Sirey 1822, II, 223; Grenoble, 15 juin 1822, Truchef, Sirey, 1825, H, 136;

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