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571. — En outre, lorsque la disposition faite au profit de la communauté, émane de l'un de ses membres, elle ne peut s'élever au delà du quart des biens du disposant, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de dix mille francs. — Quid, si la disposition dépassait cette înesure?
572. — Il ne faudrait pas imputer sur cette quotité disponible la dot que la novice apporte lors de son entrée dans l'établissement.
573. — B. Le second cas est celui où la disposition est faite par l'un des membres d'une communauté religieuse de femmes au profit d'un autre de ses membres. — En quoi consiste alors l'incapacité relative?