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575. — La loi du 24 mai 1825 a-t-elle abrogé l'article 10 du décret du 18 février 1809, d'après lequel les sœurs hospitalières ne pouvaient disposer entre-vifs au profit de qui que ce soit?
576. — L'article 5 delà loi du 2i mai 1825 ne serait pas applicable aux dispositions que des membres d'une communauté non autorisée feraient au profit d'autres membres de cette communauté.
368. — Nous devons exposer une dernière incapacité relative, par suite de laquelle les personnes qui font partie d'une communauté religieuse de femmes légalement autorisée, ne peuvent pas disposer, au delà d'une certaine mesure, soit au profit de la communauté ellemênie, soit au profit des autres membres de cette communauté.
Le législateur a craint, avec raison, les influences secrètes et les entraînements du zèle religieux; et il a cru qu'il devait protéger la famille naturelle contre les libéralités excessives, par lesquelles elle aurait pu être
sacrifiée à cette famille spirituelle, à laquelle le disposant s'est dévoué.
Tel est le but de la loi du 24 mai 1825, dont les articles 4 et 5 sont ainsi conçus :
Article A: «Les établissements dûment autorisés (com- « munautés religieuses de femmes), pourront avec l'au- « torisation spéciale de l'Empereur:
w 1" Accepter les bieos meubles et immeubles qui leur « auraient été donnés par acte entre-vifs OU par acte de « dernière volonté, à titre particulier seulement....
Article 5 : «Nulle personne faisant partie d'un établis- «t âementdûment autorisé ne pourra disposer, par acte en- « tre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établis- « sèment, soit au profit de l'un de ses membres, au delà « du quart de ses biens, à moins que le don ou le legs « n'excède pas la somme de dix mille francs.
a Cette prohibition cessera d'avoir lieu relativement « aux membres de l'établissement, si la légataire ou do- « nataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou « donatrice.
« Le présent article ne recevra son exécution, pour « les communautés déjà autorisées, que six mois après « la publication de la présente loi; et pour celles qui se- « raient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisaa tion accordée. »