‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 350 sur 437 · Ces articles règlent, comme on voit, deux cas · texte numérisé non relu

Ces articles règlent, comme on voit, deux cas

D'abord, celui où la disposition est faite au profit de la communauté, soit par un membre de cette communauté, soit par une personne étrangère;

Ensuite, celui oii la disposition est faite par un membre de la communauté au profit d'un autre de ses membres.

A. — L'article 4 décide, pour le premier cas, que la disposition au profit de la communauté ne peut être faite qu'à titre partkulier.

Pourquoi? Est-ce (comme dans le cas de l'art. 909-1°) afin de mettre un frein aux libéralités exagérées, dont ces établissements pourraient devenir l'objet.

Tel n'est pas évidemment ici le motif de la loi; car lorsque la disposition émane de toute autre personne que d'un membre de l'établissement, elle peut comprendre la totalité de la fortune du disposant, dès qu'elle est à litre particulier; l'incapacité de disposer au profit de l'établissement au delà d'une certaine mesure, n'est, en effet, que relative aux membres de l'établissement luimême.

11 faut donc chercher ailleurs le motif de cette prohibition qui est faite par l'article 4 à l'établissement luimême de recevoir autrement qu'à titre particulier; et c'est, en effet, surtout par des' raisons de convenance, afin que les communautés religieuses de femmes ne fussent pas obligées de se départir de la retenue et de la dignité, qui sont essentiellement la loi de leur institution, c'est pour cela que le législateur n'a pas voulu qu'elles pussent être investies d'un titre successif universel, qui les aurait mises en scène, avec tous les embarras, et les contestations, et les responsabilités, qui peuvent s'ensuivre.

Et comme le texte de l'article 4 est formel, il faut en conclure qu'une disposition universelle ou à titre universel faite au profit d'un tel établissement, serait nulle et non pas seulement réductible (comp, supra, n" 521 ; Lyon, 22 mars 1843, Pitrat, Dev., 1843, II, 569; Cass., 2 mars 1846, Chambon, Dev., 1846, I, 24; Caen, 31 mars 1846, Ursulines de Mortain, Dev., 1846, II, 431 ; Duvergier, Rec. de lois, t. XXV, p. 224, note 2 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, u" 130 bis, § 4, p. 589 ; Troplong, t. Il, n" 693 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 440).

S70. — Cette solution est applicable dans tous les cas, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la disposition

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