‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 36 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP, I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP, I

dénomination se vulgarisât; d'autant plus que, à part les règles spéciales de l'institution romaine , le fidéicommis, tel qu'il était dans les derniers siècles de Rome, et surtout tel qu'il est devenu par la suite des temps, chez nous, présente tous les caractères d'une substitution proprement dite (comp. Ricard, chap. vi, n°° 263, 264; Thévenot, chap. i, § 1 , n° 28).

36. — Les principes du droit romain, sur cette matière, furent généralement adoptés dans notre ancien droit.

Il y eut, toutefois, cette différence entre les pays de droit écrit et les pays de coutume, que les premiers admirent même la substitution pupillaire et la substitution exemplaire, par lesquelles l'ascendant disposait, dans son propre testament, de la succession tout entière de son descendant lui-même, impubère ou dément.

Tandis que les autres, qui n'avaient pas admis la puissance paternelle des Romains, n'avaient pas admis et ne pouvaient pas, en effet, admettre ces deux sortes de substitutions, qui n'en étaient que des conséquences; et ce n'était même que par une interprétation favorable et indulgente, qu'elles y étaient maintenues à titre de ûdéicommis, mais alors seulement quant aux biens qui avaient été laissés par le père lui-même à son fils (comp. supra, n" 35; Mantica, de Conject. uU., lib. V, 16, I et suiv. ; Potbier, ties Substit., art. prélim.; Merlin, Répert., v° Subslit. directe, § 2, n° 12 et § 3, n^ 9).

Î57. — Mais la substitution vulgaire et le fidéicommis furent, au contraire, à peu près également reçus dans toute la France .

11 faut pourtant ajouter que la substitution vulgaire elle-même n'avait pas été admise non plus dans toutes les coutumes, en tant qu'elle constituait une sous-institution d'héritier; et il était tout simple, en effet, que celles des coutumes qui n'admettaient pas l'institution d'héritier, n'admissent pas l'institution en sous-ordre ou sub-

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sidiaire, plus que l'institution en premier ordre ou principale {voy. notre Traité des Successions, 1. 1, n^SO).

Mais, d'une part, la substitution vulgaire fut reçue, du moins à titre de legs, dans celles des coutumes où l'institution d'héritier, déclarée nulle comme telle, était déclarée valable comme simple legs sujet à délivrance.

Et, d'autre part, il arriva que, sous le nom de substitution vulgaire, on désigna partout la disposition par laquelle une personne était appelée, à défaut d'une autre, non pas seulement à l'institution d'héritier, mais à un legs particulier; et ces mots substitution vulgaire^ ainsi détournés eux-mêmes de leur acception technique et primitive, exprimèrent l'idée, non pas d'une sous-institution, mais plus généralement de la subrogation d'un second gratifié à un premier (comp. Merlin, Répert.y loc. supra cit., §1, n'^'l-S).

08. — Quant aux fidéicommis, ils devinrent l'un des modes de disposer les plus usités et les plus considérables, soit dans les provinces de droit écrit, soit même aussi dans les provinces coutumières, sauf pourtant un certain nombre d'exceptions. Si, en effet, presque toutes les coutumes admettaient la substitution fîdéicommissaire dans les actes entre-vifs, donations ou contrats de mariage, plusieurs, au nombre de dix environ, la proscrivaient ou la restreignaient dans les testaments; telles étaient les coutumes d'Auvergne, de Bourbonnais, de Bretagne, etc. (comp. Merlin, Répert., v° Substit. fidéicom.^ section i, § 1-12).

Il est à propos, dès à présent, de préciser l'origine et la cause de l'extrême importance à laquelle s'éleva bientôt ce mode de disposition.

"*Les fidéicommis romains, considérés sous le rapport de l'époque à laquelle ils s'ouvraient, étaient de trois sortes : purs et simples, à terme ou conditionnels (Inst., de fideicom. hsered,).

Le fidéicommis pur et simple était celui par lequel le

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