LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
faite au profit de l'établissement émane d'une personne étrangère, ou d'un membre de l'établissement.
L'établissement lui-même ne peut recevoir, de qui que ce soit, qu'à titre particulier (art. 4; voy. les citations, supra, n° 559).
371. — Mais, en outre, lorsque la disposition faite au profit de l'établissement émane de l'un de ses membres, elle ne peut, aux termes de l'article 5, s'élever au delà du quart des biens du disposant, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de dix mille francs.
Que si la disposition dépassait cette mesure, elle ne serait pas nulle ; elle serait seulement réductible, comme toute libéralité qui n'a d'autre défaut que d'excéder la quotité de biens, dont la loi permettait de dispeser i^arg. de l'article 5 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 920 du Code Napol.; comp. Cass., 2 déc. 1845, Chambon, Dev., 1846, I, 26).
572. — Remarquons qu'il ne faudrait pas considérer comme une libéralité, imputable sur cette quotité disponible du quart, la dot apportée par la novice lors de son entrée dans l'établissement; cette dot ou cette somme n'est, en effet, que le prix du logement, de la nourriture et de l'entretien que l'établissement doit, de son côté, lui fournir ; c'est uve sorte de convention à titre onéreux ; ce n'est pas une dispoition à titre gratuit (comp. Agen, 22 mars 1836, la communauté de la Visitation, D., 1836, II, 118; Cass., 2 décembre 1845, Pitrat, Dev., 1846, I, 385; Bayle-Mouillard, loc. supra^ p. 590; Troplong, t. II, n°694).
573. — B, — Pour le second cas, c'est-à-dire relativement aux dispositions faites par l'un des membres d'une communauté religieuse de femmes au profit d'un autre de ses membres, l'article 5, le seul, qui s'en occupe, se borne à décider qu'elles ne pourront s'élever non plus au delà du quart des biens du disposant, à moins que le don ou le legs n'excède pas la somme de dix mille francs.
Troplong en a déduit la conséquence que cet article 5 considère les sœurs appartenenant à ï établissement comme personnes interposées pour les dons et legs qui s'adressent à elles personneUement {i. II, n" 694).
D'où il résulterait nécessairement, quoique l'éminent auteur ne s'en explique pas, que ces dons et legs ne pourraient être faits aux sœurs elle-mêmes qu'à titre particulier.
Et c'est là, en effet, ce qu'enseigne M. Bayle-MouiUard [loc. supra cit.).
Mais il nous semble que ces déductions ne sont pas renfermées dans l'article 5.
Nous ne voyons pas, en effet, qu'il prononce l'incapacité personnelle et directe, contre les membres de la communauté, de recevoir de l'un des autres membres ; et, par conséquent, la sœur est capable de donner à sa sœur, jusqu'à concurrence du quart de ses biens, laquelle est aussi capable de recevoir dans cette mesure (art. 902).
Et quant à l'incapacité de recevoir à titre univer-el, c'est seulement contre l'établissement lui-même qu'elle est prononcée, d'une manière absolue, par l'article 4; mais elle n'est pas reproduite par l'article 5, en ce qui concerne les dispositions faites par l'un des membres de la communauté au profit d'un autre de ses membres (comp, Grenoble, 13 janv. 1841, Reynaud, Dev., 1841, II, 87 ; Cass., 2 déc. 1845, Chambon, Dev., 1846, I, 26; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, p. 440).
57 i — Et même toute espèce de restriction cesse, entre les membres de la communauté respectivement, lorsque la légataire ou donataire est béritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice (art. 5).
373. — Ces derniers mots prouvent certainement, suivant nous, que la loi du 24 mai 1 825 a tout à fait abrogé l'article 10 du décret du 18 février 1809, relatif au congrégations ou maisons bospitalières de femmes (supra, n' 466^.