LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
D'après cet article, les sœurs hospitalières ne pouvaient, par aJe entre-vifs, ni renoncer à leurs biens au profit de leur famille, ni en disposer soit au profit de la congrégation, soit au profit de qui que ce soit; mais d'ailleurs, elles conservaient la libre faculté de disposer par testament;
Or, tout au contraire, la loi du 24 mai 1 825, en même temps qu'elle limite, d'un côté, au quart des biens, la faculté de disposer par testament, accorde, d'un autre côté, la faculté de disposer par donation entre-vifs aussi jusqu'à concurrence du quart;
Donc, cet article tout entier est applicable aux religieuses hospitalières, dont il règle la capacité d'une manière complète et indivisible.
La preuve certaine, disons-nous, en est dans l'article 5, qui ajoute que cette restriction à la facul'é de disposer entre-vifs cessera même entièrement, si la donataire, est héritière en ligne directe de la donatrice !
Et comme il n'est pas contestable que la loi du 24 mai 1 825 est applicable aux maisons hospitalières de femmes, légalement autorisées (art. 8), il est démontré que l'article 5 du décret du 1 8 août 1 809 a été abrogé par cette loi.
Cet article 5 avait été sans doute inspiré par une pensée très-sage ; en défendant aux religieuses hospitalières de disposer entre-vifs de leurs biens soit au profit de la congrégation ^ soit au profit de qui que ce soit, le législateur avait voulu les prémunir contre cet esprit d'abnégation absolue et d'entier renoncement par lequel elles auraient pu être portées elles-mêmes à se fermer toute voie au repentir et au retour. Cela est vrai! Mais dès l'instant où la loi du 24 mai 1825 levait cette incapacité vis-à-vis de la congrégation elle-même et de chacun de ses membres, il serait inouï qu'elle l'eût maintenue vis-à-vis de la famille et des parents, dont l'influence était, certes, beaucoup moins à redouter ! Et il y aurait eu même là une contradiction manifeste, puisque l'article 5 démontre, au con-
traire, que la famille naturelle (du moins en ligne directe) est plus favorisée par la loi que la confraternité religieuse et la famille spirituelle.
Telle sont les motifs, pour lesquels nous ne saurions adopter le sentiment de Coin-Delisle, qui enseigne que la loi du 24 mai 1 825 a laissé subsister cette incapacité des religieuses hospitalières (art. 910, n° 9).
Il nous semble avoir prouvé cette abrogation de l'article 1 0 du décret du 1 8 février 1 809, que notre savant confrère ne croit pas pouvoir reconnaître dans la loi du 24 mai 1 825 ; et ce qui nous confirme dans cette conclusion, c'est, d'une part, qu'elle est conforme aux discussions, qui ont précédé la loi, et à l'instruction ministérielle (de M. l'évêque d'Hermopolis) qui l'a suivie; et d'autre part, que le Moniteur du 6 avril 1 827 constate que, sur deux mille huit cents établissements de religieuses qui existaient au 1 " janvier 1825, vingt congrégations seulement étaient vouées à la vie contemplative, tandis que toutes les autres étaient des congrégations hospitalières ; celles-ci formaient donc l'immense majorité ; et c'est pour elles surtout évidemment que la loi a dû être fai te (comp. notre Traité du Mariage et do la Séparation de corps, t. ï, n" 1 32 ; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 130 Us, note 6, § 3, p. 590; Troplong, t. II, n°^ 696, 697).
376. — Remarquons enfin que l'article 5 de la loi du 24 mai 1825 ne serait pas applicable aux dispositions entre-vifs ou par testament, que des membres d'une communauté non autorisée feraient au profit d'autres membres de celte communauté (arg. de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 24 mai 1825).
Car ces communautés n'existent pas comme telles, aux yeux de la loi; et la loi, au contraire, ne peut voir, dans chacun de leurs membres, qo'ie des individus qui sont restés dans le droit commun (Grenoble, 13 janv. 1841, Reynaud, Dev., 1841, II, 87; Cass., 26 avril 1842, Suffet, Dev., 1 843, 1, 739 ; Cass., 1 5 mai 1 856, Rochouze, Dev., 1 857,