LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. lU
ï, 497; vay. aussi Gass., 26 fév. 1862, Golombet, Dev., 1862,1,974). ^
Nous supposons, bien entendu, que la disposition a été faite, en réalité, personnellement, à l'un des membres de la communauté non autorisée ; il en serait autrement, et la disposition, au contraire devrait être déclarée nulle^ si celui des membres, au profit duquel la disposition a été faite, n'était qu'une personne interposée dans l'intérêt de l'établissement, qui serait reconnu être le véritable donataire ou légataire (arg. de l'article 911 ; infray
Des incapacités absolues de recevoir.
SOMMAIRE
577. — A. La première incapacité absolue de recevoir est celle qui résulte de ce que le donataire, s'il s'agit d'une dor.aiion entre-vifs, n'était pas conçu à l'époque de la donation, et de ce que le légataire, s'il s'agit d'un testament, n'était pas conçu à l'époque du décès du testateur.