Suite
579. — Dans le cas d'une donation entre-vifs, est-il nécessaire que le donataire soit conçu à l'époque de l'offre, qui serait faite par le donateur dans un p' minier acte? ou suffit-il qu'il soit conçu à l'époque oïl la donation ser ■ X acceptée, en son nom, dans un acte postérieur?
580. — Dans le cas d'un testament, est-il nécessaire, lorsque le legs est conditionnel, que le lé^^ataire soit conçu à l'époque du décès du testateur? ou suffit-il qu'il ioit conçu à l'époque ultérieure de l'événement de la condition, lors même qu'il n'aurait pas été conçu à l'époque du décès du testateur?
5S1. — Pourrait-on faire un legs au profit d'une personne qui ne serait pas conçue à l'époque du décès du testateur, en le surbordonnant à la condition suspensive si nascatur?
582. — Ne peut-il pas arriver qu'une personne qui n'était pas conçue à l'époque du décèi du testateur, profite néanmoins des dispositions qu'il a faites?
583. — Par qui et comment devra être faite la preuve que le donataire était conçu à l'époque de la donation, et le légataire à l'époque du décès du testateur?
58^1. — La règle posée dans l'article 905 reçoit deux exceptions. — Lesquelles? et pourquoi?
585. — B. De l'ancienne incapacité du mort civilement. — De l'incapacité nouvelle de l'individu condamné à une peine afflictive perpétuelle.
586. — C. C'est, par application de l'article 906, et parce qu'ils n'ont
pas d'existence civile, que les corporations, communautés ou établissements, qui ne sont pas légalement autorisés, sont absolument incapables de recevoir par donation entre-vifs et par testament,
587. — Suite. — Du cas où la disposition aurait été faite au profit d'une succursale non spécialement autorisée d'une communauté légalement autorisée.
588. — Dans le cas où la disposition aurait été faite au profit d'une communauté ou d'un établissement non autorisé, ne pourrait-elle pas devenir efficace par l'effet d'une autorisalioa légale, postérieure soit à la donation entre-vifs, soit au décès ou testateur?