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590. — Dans quels cas et comment une disposition peut-elle être valablement faite pour la fondation d'un établissement quelconque, d'une école, d'un hospice, etc.?
591. — Cette incapacité absolue de recevoir ne frappe que l'établissement non autorisé ; elle ne frappe p.is individuellement chacun des membres qui le composent, h moins qu'il ne soient seulement personnes interposées.
592. — D. Les établissements, qui sont légalement autorisés, ont, en principe, la capacité de recevoir.
592 bis. — Toutefois, ils sont placés sous la haute tutelle de l'État, qui par des considérations de plusieurs sortes, doit connaître et autoriser les libéralités qui leur sont faites.