Suite
594. — Les communautés ou corpora'ions légalement autorisées peuvent recevoir par donation entre-vifs, ou par testament, à titre particulier, ou à titre universel, des meub'es ou des immeubles, à moins qu'une loi spéciale ne restreigne leur capncité.
595. — Quoique l'article 9 10 ne m«nii <; neque les hospices, les pauvres d'une commune et les établisseme'its d'utilité publique, il est encore d'autres personnes civiles, qui sont soumises, pour recevoir, à l'obligation d obtenir l'autorisation.
595. — Quelles sont les personnes civiles légalement reconnues? — Et quelles conditions doivent être observées relativement à l'autorisation, qui est exigée par l'article 91Û?
597. —Suite. — Aucune loi, depuis 1792, n'a rétabli les congrégations religieuses d'hommes.
598. — Il faut excepter les frères de la doctrine chrétienne.
599. — De l'acceptation à tilre conservatoire, qui peut être faite par le maire, des dons et legs fai;s à la commune, et par le Président de la commission des hospices, des dons et legs faits aux établissements charitables.