‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 37 sur 437 · LIVRE III. TITRE U. PART. I. CHAP. I. 5t · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE U. PART. I. CHAP. I. 5t

fiduciaire était chargé de rendre pure, c'est-à-dire immédiatement, l'objet de la libéralité a.u. fidéi commissaire j si bien que la propriété ne reposait pas même un seul instant sur sa tête et qu'il ne pouvait pas, en conséquence, profiter de la caducité, s'il n'avait été choisi, en elîct, que comme un simple intermédiaire, ut ministrum (L. 17, ff. de Légat. 2").

Le fidéicommis à terme certain, ex certo die, sans empêcher l'ouverture du droit au profit du fidéicommissaire, en suspendait seulement l'exécution.

Tandis que le fidéicommis conditionnel ou à terme incertain, sub conoUlione, suspendait non-seulement l'exécution, le dies venit, mais même aussi l'ouverture et l'acquisition du droit au profit du fidéicommissaire, le dies cedit.

Le fidéicommis d'ailleurs pouvait être fait sous toute espèce de condition, soit suspensive, soit résolutoire.

Nous avons aussi remarqué déjà (supra, n** 54) que le fiduciaire pouvait être autorisé à ne restituer l'objet de la libéralité (^ae post mortem suam, au fidéicommissaire; et que même ces fidéicommis renouvelés de degrés en degrés avaient fini par se perpétuer pendant plusieurs générations.

58 bis. — Eh bien l voici précisément l'origine de ce que nous avons appelé, en droit français, la substitution fidéicommissaire.

Le fidéicommis pur et simple, le fidéicommis à terme certain, le fidéicommis à terme incertain ou sous une condition de nature à se réaliser avant la mort du fiduciaire, toutes ces sortes de fidéicommis furent aussi sans doute reçues en France ; et ils y conservèrent même, plus spécialement, leur nom propre et romain de fidéicommis ; mais ce n'est pas vers eux que nos anciennes mœurs françaises furent attirées ; et ils n'y ont joué, en effet, qu'un rôle assez obscur.

Le fidéicommis qui sort ici, pour ainsi dire, de ligne.

et qui va devenir l'un de nos modes français de disposition les plus importants, c'est celui par lequel le fiduciaire, c'est-à-dire un premier gratifié, est autorisé à conserver pendant sa vie et à rendre seulement après sa mort, l'objet de la libéralité à un second gratifié, qui est appelé à lui succéder.

C'est que, en effet, ce mode de disposition s'adaptait parfaitement aux mœurs de l'ancienne société française et aux principes politiques sur lesquels elle reposait.

Les Romains, dans l'établissement des différentes variétés de substitutions, qu'ils avaient admises, s'étaient proposé principalement de fournir aux citoyens un moyen sûr de ne pas mourir intestat (ce qui était, chez eux, une sorte de déshonneur !); et en ce qui concerne le fidéicommis, ils y avaient trouvé surtout cet avantage que ce mode de disposition était plus simple, plus facile, et qu'il tempérait ainsi, d'une façon équitable, l'austère sévérité des formes solennelles du testament.

Tout autres étaient les motifs, qui firent, en France, la fortune des fidéicommis; ils favorisaient l'inégalité des partages, et les privilèges d'aînesse et de masculinité 1 ils étaient un puissant moyen de conservation des biens dans les familles! ils permettaient enfin de perpétuer l'éclat des grandes fortunes et l'illustration des grands noms! Voilà pourquoi l'ancien régime, en France, y trouva l'un de ses instruments les plus puissants.

Aussi, leur faveur fut- elle, en effet, très-grande; on ne se borna pas aux fidéicommis simples, ne comprenant qu'un seul grevé et un seul appelé, et par conséquent un seul degré de substitution ; on créa des fidéicommis successifs ou graduels, qui comprenaient plusieurs grevés et plusieurs appelés, et par conséquent plusieurs degrés de substitution ; et on en vint ainsi aux fidéicommis perpétuels, qui embrassaient, dans l'avenir, une suite indéfinie de générations 1

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