‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 362 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

Ne pourrait-on pas raisonner ainsi :

La capacité du légataire est requise pour qu'il puisse recevoir; et elle ne doit, en conséquence, être requise qu'au moment où il reçoit; or, dans le cas d'un legs conditionnel, le légataire reçoit, non pas à l'époque du décès du testateur, mais à l'époque de l'événement de la condition (art. 1040); et voilà pourquoi on pense généralement que sa capacité civile n'est requise qu'à cette époque; donc, il en doit être de même de sa capacité naturelle.

Ce sentiment avait été d'abord celui de nos savants collègaes, MM. Aubry et Rau, qui toutefois s'en sont départis dans leur nouvelle édition (t. V, p. 431).

Et nous pensonS; en effet, que le sentiment contraire est le plus vrai :

1*11 est d'abord le plus conforme au texte même de l'article 906, qui exige, de la façon la plus absolue pour tous les cas, que le légataire soit conçu à l'époque du décès du testateur.

T Eh ! comment, en effet, une transmission quelconque pourrait-elle s'ancomplir entre deux personnes, qui n'ont jamais, même pendant un seul instant de raison, coexisté simiiltanément 1 Est-ce qu'il n'y a pas là une incapacité naturelle, qu'aucune fiction civils ne saurait faire disparaître, puisqu'il n'est pas possible de feindre, disait d'Aguesseau, qu une personne a existé avant que d' être!

Nous savons bien que l'ancienne jurisprudence, en n'appliquant ce principe qu'aux institutions d'héritier seulement, et point aux legs [infra, n° 581), en avait, par celte contradiction même, compromis la vérité! mais c'était là, en effet, suivant nous, une contradiction; et nous croyons, malgré les doutes qui ont été exprimés par Coin-Delïsle (art. 906, n" 3) et par Troplong (t. II, n'' 608), que le défaut de conception du gratifié à l'époque de la donation ou à l'époque du décès du testateur, constitue une incapacité radicale.

3" Ajoutons que, s'il suffisait, dans le cas où le legs est conditionnel, que le légataire fût conçu à l'époque de l'événement de la condition, il n'y aurait plus aucune limite à l'incertitude dans laquelle se trouverait le sort du legs, et par suile la propriété des biens légués; puisque rien ne serait plus facile que de retarder indéfiniment, au moyen d'une condition, l'époque à laquelle la conception du légataire devrait être exigée.

4" Enfin, quant à la question de savoir si les conditiouB ordinaires de capacité civile doivent exister aussi dans la personne du légataire, à l'époque du décès du testateur, ou seulement à l'époque de l'événement de la condition, nous entendons la réserver; car, en admettant même que cette règle fût vraie en ce qui concerne la capacité civile, nous venons de prouver qu'on ne saurait en étendre l'application à la capacité naturelle (comp. Touiller, t. IIÏ, n° 92; Zachariae, Aubry et Rau, t. V, p. 430; Troplong, t. II, n" 607; Bernante, t. FV, n" 38 lis) .

^81. — Et voilà pourquoi nous pensons que le testateur ne pourrait pas faire un legs au profit d'une personne qui ne serait pas conçue à l'époque de son décès, en le subordonnant même formellement à la condition suspensive : si nascatur.

La double raison de texte et de principe , que nous venons de présenter, s'y oppose aussi nécessairement ; quel serait, en effet, le terme de l'accomplissement de cette condition, après le décès du testateur!

Nous devons ajouter toutefois que notre ancienne jurisprudence avait, d'abord, admis la validité des dispositions conditionnelles faites au profit d'un enfant à naître, et qu'il suffisait que l'enfant fût conçu à l'époque de l'événement de la condition (comp. Brodeaia surLouët, lettre D, somra. 51; Domat, liv. III, partie II, tit. i, sect. ii, n*22; Furgole, ch. vi, sect. i, n° 6),

Il est vrai que l'ordonnance de 1735, par son art. 49

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