LIVRE 111. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 5S
décida que V institution crhéritier faite par testament ne pourra valoir en aucun cas, si celui ou ceux au profit desquels elle aura été faite, n'étaient ni nés, ni conçus lors du décès du testateur.
Mais Furgole avait remarqué que « cet article 49 ne parlant que de l'institution d'héritier et introduisant un droit contraire à l'usage reçu, il fallait resserrer sa disposition dans le cas précis de l'institution par testament, sans l'étendre aux legs ou fidéicommis particuliers.... » {Loc. supra cit.)
Cette restriction serait aujourd'hui impossible, en présence de notre article 906, qui ne distingue pas pl-us entre les legs universels et les legs particuliers qu'entre les legs purs et simples et les legs conditionnels.
C'est que, en effet, de tous les legs sans distinction, il est vrai de dire ce que d'Aguesseau disait de l'instituti m d'héritier, qu'ils portent à faux, lorsque le légataire n'es pas conçu à l'époque du décès du testateur. [Lettre au Parlement de Provence, du 23 nov. 1737.)
582. — Est-ce à dire pourtant qu'il ne puisse pas arriver qu'une personne, qui n'était pas conçue à l'époque du décès du testateur, profite néanmoins des dispositions qu'il a faites?
Coin-Delisle, à cet égard, s'est ainsi exprimé :
« Un testateur qui veut gratifier un enfant non conçu à l'époque de son décès, n'a donc qu'un moyen légal d'y parvenir, c'est d'imposer à son légataire universel la charge de donner telle somme à l'enfant qui naîtra d'une personne déterminée ; ce ne sera plus un don fait au profit d'un individu qui n'existe pas encore, mais un mode conditionnel d'une libéralité faite à une personne capable; ce qu'aucune loi ne prohibe. » (Art. 906, n" 6.)
Mais cette doctrine a trouvé un contradicteur dans M. Bayle-Mouillard, qui pense que cette manière de faire serait très-dangereuse et qu'elle ne pourrait se soutenir en présence de l'article 9 1 1 (sur Grenier, t, I, n" 99, note h).
L'objection que présente le savant magistrat, serait, à notre avis, trop absolue; et nous croyons que ni l'article 906, ni les principes ne s'opposent à ce qu'une personne, qui n'était pas conçue à l'époque de la donation ou du décès du testateur, puisse recueillir le bénéfice d'une charge, que le donateur ou le testateur aurait imposée à la personne capable de recevoir, au profit de laquelle il a directement disposé.
Un homme, par exeiaple, lègue à la ville où il est né, une somme ou une rente, destinée par lui à doter, tous les ans, plusieurs jeunes filles pauvres.
Est-ce que ce legs ne sera pas valable? on ne saurait le prétendre, et pourtant les jeunes filles, qui seront dotées dans l'avenir, n'étaient pas conçues à l'époque du décès du testateur. Il est vrai ; mais c'est qu'elles ne sont pas, à vrai dire, elles-mêmes légataires ; la légataire, c'est la ville au profit de laquelle la disposition est faite seulement sous une charge ; et comme, après tout, au moment oii cette charge s'accomplit, elle ne constitue aucune fraude à la loi, ni à aucune incapacité, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas être accomplie.
Il y en aurait encore bien d'autres exemples.
C'est ainsi que, tous les ans, la Faculté de droit de Paris, légataire de Mme de Beaumont, accomplit la charge qui a été imposée à son legs, en décernant un prix à celui des aspirants au doctorat qui a fourni le meilleur mémoire (comp. Cass., 21 juin 1870, ville d'Alençon, Dev., 1870, I, 367; Trop^ong, t. II, n'' 547, 6U, 615; voy. aussi M. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 13i) bis, § 3, p. 580).
S85. — C'est au donataire ou au légataire, ou à ceux qui le représentent, qu'est imposée l'obligation de prouver qu'il était conçu à l'époque de la donation ou à l'époque du décès du testateur ; car il est demandeur, et c'est lui qui affirme.
Mais comment devra être faite cette preuve?