LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
Nous avons exposé, avec les développements que réclamait son importance, une question toute se nblable sur le point de savoir comment devra être faite la preuve que celui, qui veut succéder était conçu à l'époque de l'ouverture de la succession; et nous ne pouvons que nous y référer {voy. notre Traité des Successions, t. I, n"' 184 et suiv.).
S84. — La règle posée dans notre article 906 reçoit deux exceptions :
La première, relative aux substitutions permises, qui comprennent les appelés nés ou à naître, même après le décès du disposant (comp. art. 896, 897, 1048 et suiv.; supra, n" 94) ;
La seconde, relative aux donations de biens à venir par contrat de mariage, qui comprennent. aussi les enflants à naître du mariage, même après le décès du donateur (art. 1081, in fine, 1 082, 1 084) .
C'est que, dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses, qui se recommandent d'ailleurs par de puissantes considérations de faveur et d'intérêt public, il y a, en outre, une raison juridique qui explique l'exception et qui la rend possible ; dans l'une et dans l'autre, en effet, on trouve, entre le disposant et les enfants à naître, après son décès, un intermédiaire sur lequel la libéralité repose et qui sert de canal de transmission entre le disposant, qui n'est plus, et les enfants, qui ne sont pas encore! {Supra, n° 580.)
585. — B. — L'incapacité absolue du mort civilement résulterait aussi, à certains égards, du principe consacré par l'article 906; le mort civilement, en effet, n'existait plus, aux yeux de la loi, en ce qui concernait la faculté de recevoir à titre gratuit (art. 25).
Nous avons vu que, depuis la loi du 31 mai 1854, qui a aboli la mort civile, la même incapacité est appliquée aux condamnés à des peines affliclives perpétuelles (art. 3 et 4; comp. notre Traité de la Publication^ des effets^
et de l'application des lois, etc. Appendice, n"' 12 et suiv.).
Mais cette incapacité ne saurait plus être appliquée de la même manière ; elle est fondée aujourd'hui, non pas sur le défaut d'existence civile, mais sur des raisons d'indignité et de déchéance pénale.
086. — C'est encore par une application de l'article 906, qu'il faut décider que les corporations, communautés ou établissements qui ne sont pas légalement autorisés, sont absolument incapables de recevoir par donation entre-vifs ou par testament.
« Car ils nont, disait Pothier, aucune existence civile. » [Des Douai, testament. y chap. ni, sect. 11, art. 1 .)
La personnalité juridique, qui seule pourrait être le sujet de la disposition, n'existe, en effet, aucunement; et par conséquent, la disposition est impossible ! (Comp. Gass., 27 avril 1830, Schneider, Dev., 1830, I,^ 186, Gass., 5 avril 1841, Gonderc, Dev.,1841, I, 875 j Gass., 5juill. 1842, deFonclare, Dev., 1842, I, 590; Agen, 12 août 1842, Treillis, Dev., 1843, II, 33; Paris, 20 mai 1851,deSchulembourg,Dev., 1851, II, 321; ajout. Gass. ^ 15 nov. 1847, Arnold, Dev., 1848, I, 134; voij. aussi Gass., 15 déc.,1856, Rochouze, Dev., 1857,1,497; Gass,, 9 nov. 1859, Trouillet, Dev., 1860, I, 37; Gass., 3 juin 1861, Moreau, D., 1861, I, 318; De la capacité civile des religieux^ par Francis de Monge, Bruxelles, 1 867.)
587. — Il est bien entendu d'ailleurs que cette solution cesserait d'être applicable, dans le cas où la disposition ayant été faite au profit d'une succursale d'une communauté ou d'un établissement légalement autorisé, il serait reconnu que c'est l'établissement principal , la communauté mère, qui a été gratifié.
Gette disposition pourrait alors être déclarée valable, encore bien que la succursale n'eût pas été elle-même pourvue d'une autorisation particulière ; et on devrait même généralement présumer, en de telles circonstances.