‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 365 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP, îl · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP, îl

que le disposant a entendu gratifier principalement la communauté autorisée, en la chargeant seulement d'affecter à la succursale les revenus de la disposition(comp. Cass., 6 mars 1854, Congrégation des sœurs de la Charité, Dev., 1854,1,374; Cass., 2 mai 1864, Delélez, Dev., 1864, I, 235; Troplong, t. II, n° 612; Aubry et Rau sur Zachariœ, t. V, p. 432).

^88. — Mais, dans le cas même où la disposition aurait été faite principalement et directement au profit d'un établissement non légalement autorisé, est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir efficace par l'eflet d'une autorisation légale postérieure soit à la donation entre-vifs, soit au décès du testateur ?

Pour l'affirmative, on peut dire qu'il est permis de disposer au profit d'une personne incapable pour le temps où elle sera capable et sous la condition qu'elle le deviendra : cum capere potuerit (L. 62, ff. Hasred. instit.).

Tel était le droit romain.

Notre ancien droit français avait admis le même principe; et en l'appliquant au cas oiî la disposition aurait été faite SM profit d\m collège ou d'une confrérie non encore au torisée, il décidait que f effet de la libéralité étant conféré en un temps où le collège sera capable^ il ny a point de doute quelle ne soit bonne (Furgole, chap. vi, sect. i, n° 37; ajout. Ricard, t. I, part. I, n*"* 612, 613).

La même doctrine est encore enseignée, sous notre Code, par Troplong, qui pense que l'on peut donner à une communauté non autorisée, sous la condition expresse qu'elle obtiendra l'autorisation; et qu'il en serait de même, si le legs, au lieu de renfermer cette condition expresse, la contenait implicitement (t. II, n" 6î2).

Cette doctrine paraît, en effat, raisonnable; et pourtant elle soulève, à notre avis, des objections très-graves :

1" Pourquoi la communauté, quoique existante de fait, est-elle incapable de recevoir, lorsqu'elle n'est pas autorisée? c'est parce qu'elle n'existe pas de droit; c'est pa; ce

que n'ayant aucune personnaUté juridique, elle est incapable comme l'enfant non encore conçu! incapable comme 1« néant !

Or, nous avons reconnu qu'une disposition ne peut être faite au profit d'une personne qui n'était pas conçue à l'une ou à l'autre des époques déterminées par l'article 906, sous la condition qu'elle sera conçue à une époque ultérieure {supra, n** 581);

Donc, la même raison de texte et de principe s'oppose à la validité d'une disposition faite au profit d'une communauté, qui n'existait pas à l'une ou à l'autre de ces époques, sous la condition qu'elle existera plus tard.

2** Lorsque, en effet, à Tune ou à l'autre de ces époques, c'est-à-dire soit au moment de la donation, soit au moment du décès du testateur, la communauté gratifiée est dépourvue d'autorisation, le droit est acquis aux héritiers ou successeurs du disposant, d'invoquer l'incapacité absolue, qui rend alors là disposition caduque; et on-ne voit pas comment il serait possible que ce droit leur fût enlevé par un événement postérieur.

Quand même l'autorisation d'accepter la libéralité, serait jointe à l'autorisation par laquelle l'établissement serait légalement reconnu, il n'en pourrait encore rien résulter contre les héritiers; car ces sortes d'autorisations sont toujours accordées sous la réserve des droits des tiers : salvo jure terlii (Ordonnance du 2 avril 1817, art. 2).

Ces arguments nous portent à croire, en effet, qu'il ne serait pas possible de supposer que le disposant qui a fait une libéralité au profil d'une communauté non autorisée, y a mis implicitement la condition qu'elle obtiendrait l'autorisation. Nous n'admettons pas, avec Troplong, que ce soit là une des conditions implicites, quse insunt {loc. supra a7.); notre avis est, au '-oniraire, que la disposition ainsi faite au profit d une communauté non autoriËée, devrait être déclarée nulle, et que cette nullité serait io-

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