LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
dépendante de toute autorisation postérieure d'existence légale et d'acceptation (comp. Gass., 5 juill. 1842, deFonclare, Dev., 1842, I, 590; Douai, 30 juin 1851, Congrégation des sœurs de la Charité; Cass, 12 avril 1864, la Société philomati que de Verdun, J)gv., 1864,1, 153; Cass., 1 7, fév. 1 864, Comm. de la Salle deVihiers^ Dev., 1 865, 1, 21 9 ; Orléans, 1 6 déc. 1 864, Société d\igriculture d'Indreet-Loire, Dev., 1865, II, 196; Cass., 14 août 1866, Société d'Agriculture d'Indre-et-Loire, Dev., 1867, I, 61; Cass., 6nov. 1866, ville de Caen, Dev., 1867, I, 120; Pothier, des Donat. testament., chap. m, sect. m, art. 1, et Introduct. au lit. xvi de la Coût. d'Orléans, n" 40; Aubry et Rau sur Zachariae, t. V, p. 431).
Tel est aussi le sentim^^.nt exprimé par M. de Baulny, dans un intéressant article sur les libéralités en faveur des établissements de bienfaisance non légalement reconnus [Revue crit. de Jurisprudence, 1850, t. XIV, p. 237 et suiv.; vay. toutefois infra^ n° 690).
S89. — Et maintenant, peut-il en être autrement, dans le cas où la disposition est faite à la communauté non autorisée sous la condition expresse qu'elle obtiendra, l'autorisation ?
Mais comment une disposition, même seulement conditionnelle, peut-elle être faite directement et -principalement au profit d'une personne qui n'existe pas du tout! et puisqu'on ne peut pas disposer conditionnellement au profit de l'enfant non conçu, s'il vient à naître (supra, n" 581), ne doit-il pas aussi être vrai qu'on ne peut pas disposer conditionnellement au profit d'une communauté non autorisée, si elle vient à être autorisée ?
a L'existence de fait, disent fort justement MM. Aubry et Rau, n'est pas attributivedela personnalité juridique; et, pour les personnes morales aussi bien que pour les personnes physiques, c'est la personnalité seule qui les rend aptes à devenir le sujet d'une libérahté. » (Sur Zachariae^ t. Y, p. 432.)
ij90. — 11 y aurait d'ailleurs un autre moyen d'arriver au même résultat ; mais ce moyen, du moins, serait, à notre avis, plus juridique.
Nous croyons que rien ne s'oppose à ce qu'une disposition soit faite pour la création d'un établissement d'utilité publique, d'une communauté, d'un hospice, lorsque cette disposition peut être considérée comme faite au profit d'une personne morale déjà existante, telle qu'une commune, un bureau de bienfaisance, ou même seulement comme la charge d'une libéralité faite à un autre gratifié.
On opposerait alors vainement le défaut d'autorisation légale, et l'absence de personnalité juridique !
Car précisément, la disposition, telle que nous la supposons, ne peut se concevoir qu'autant que l'établissement n'existe pas, puisqu'elle a pour but de le fonder ! Aussi, n'est-ce pas lui, en effet, qui est directement l'objet de cette disposition, puisque cette disposition est faite au profit d'une autre personne morale ou n'est elle-même qu'une charge d'une autre disposition (comp. supra, n° 581 ; Cass., 7 nov. 1859, commune de Ducey, Dev., 18G0, I, 350; Gaen, 10 déc, 1862, hospice de Saint- Hilaire-du-Harcouet; — 12févr. 1863, paroisse deSainte- Groix de Bernay; — et 30 mai 1863, Jurispriid. de Ca'^n et de Rouen, 1863, p. 89, 93 et 332; Troplong, t. II, n"* 612, 613; Aubry et Rau sur Zachariœ, loc. supra cit.; de Baulny, dans l'article précité supra, n° 587).
Or, si une disposition peut être ainsi faite pour fonder un établissement qui n'a encore aucune existence, pourquoi ne pourrait-elle pas être faite de la même manière, dans le but de fonder légalement un éîabhssement qui n'existe pas encore légalement?
Et la question étant finalement ramenée à ces termes, nous comprenons que l'on ait soutenu que le disposant^ qui fait une libéralité au profit d'un établissement non autorisé, peul être présumé y mettre pour condition ta-