LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. II
cite que cet établissement obtiendra l'autorisation {supra, n°588).
Telle estj en effet, la doctrine qui paraît devoir l'emporter ; doctrine qui n'est pas, suivant nous, rigoureusement juridique, mais qui repose sur des considérations de raison et d'équité dont nous reconnaissons volontiers toute la force (comp. Gaen^ 6 juillet 1829, Lepelletier, Rcc. des arrêts de Caen et de Rouen ^ t. Xll, p. 632); nous l'avons aussi trouvée très-fortement défendue dans un Mémoire de M. PliilippeBsUanger^, avocat à Angers; Caen, 1 2 nov. 1 869, ville d'Alençon, Dev., 1 870; H, 1 45, et les Observations de M. Labbé; Cass., 21 juin 1870, ville d'Alençon, Dev., 1870, I, 367, et le Rajjport de M. le conseiller Dagallier; Cass., 8 avril 1874, Lautal, DeVo 1874, I, 258; elle Rapport de M. le conseiller Salle.)
391. — Nous avons d'ailleurs remarqué déjà que cette incapacité de recevoir ne frappe que l'établissement lui-même, qui, n'étant pas légalement autorisé, n'a pas d'existence légale; mais qu'elle n'atteint pas individuelle ment cliacun des membres qui le composent, considérés ut singuli (Comp. Cass., 26 avril 1865, Gravelotte, Dev., 1865,1,279).
« lîi enini, disait le jurisconsulte Pj,uI, tion quasi collegium, sed quasi certi homines admiitentur ad legatum. » (L. 20, ff. De rehus dubiis; comp. Furgole, des Testant.^ chap. IV, sect. i, n" 41).
Mais il en serait autrement si le membre de l'établissement non autorisé n'était qu'une personne interposée au profit de cet établissement (supra, n° 576).
i>92. — D. Le motif que nous avons donné pour démontrer que les établissements qui n'ont pas été légalement autorisés, sont incapables de recevoir à titre gratuit, à savoir : qu'ils n'ont aucune existence civile (supra, n° 586) ; ce motif même démontre, en sens inverse, que les établissements publics qui sont reconnus par la loi ont, en principe, la capacité de recevoir; car précisé-
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inenl, ils ont une eœistence civile; ils constituent une personnalitéjuridique, distincte des individus qui lacoraposeut, et qui psu". acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit (art. 902 ; voy. notre Traité de la Minorité, delà Tutelle, etc., t. II, n°' 400 et suiv.).
392 bis. — Toutefois, de puissantes considérations d'intérêt public et d'iLtéret privé exigeaient que les dispositions faites à ces sorte:; de personnes fussent soumises à la haute surveillance de TÉtat :
Dans l'intérêt public, par des motifs de police politique et sociale, en même temps que par des raisons financières et économiques, soit afin d'empêcher le développement démesuré de certaines associations, soit afin de prévenir une trop grande concentration de biens entre les mains des gens de mainmorte ;
Dans l'intérêt privé, afin de protéger les famille? contre les entraînements excessifs et les influences condamnables dont ces dispositions pourraient être le résultat.
C'est ainsi que, dans notre ancienne jurisprudence, les parlements exerçaient, une haute tutelle et un pouvoir modérateur, par suite duquel les dispositions faites au profit des communautés et congrégations pouvaient être réduites, eu égard à la nature et à l'importance des biens qui en faisaient l'objet, comparées au nombre et à la qualité des héritiers du disposant.
Ajouton- que la ■ béralité peut être soumise à des charges, et qu'il importe, à ce point de vue aussi, que l'État, qui exerça le pouvoir tutélaire sur les communes et les autres personnes morales, puisse, s'il y a lieu, les garantir des dangers d'une imprudente acceptation (comp . le préambule de l'édit du mois d'août 1749; Ricard, n" 614; Rousseau de la Combe, Jurisprud. canonique, \^ Communautés^ n° 2 ; Lefèvre, Revue étrangère^ 1 850, t. VII, p. 396., des Dons et legs faits aux établissements publics ; ajout. Circulaire du Ministre de l'inlérieur du 5 juill. 1863, D3v., II, 272).