LIVRE III* TITRE II. PART. I. CHAP. II
595 > — Ce principe de notre ancien droit public est consacré par l'article 9 1 0 en ces termes :
« Les dispositions entre-vifs ou par testament au pro- « fit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'éta- « blissements publics, n'auront leur effet qu'autant « qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale « (par un décret impérial). » (Ajout, art. 937.)
Cet article, placé comme il est dans ce chapitre, semble bien rattacher à une idée d'incapacité la con lition d'autorisation qu'il exige; et il nous paraît vrai de dire, en effet j que les personnes morales, même légalement reconnues, devraient être considérées comme incapables, si l'on prétendait leur transmettre à titre gratuit indépendamment de cette condition d'autorisation {infra, n° 63 1 ) .
Aussi n'obtiennent-elles effet qu'après l'autorisation (comp. Trib. civ. de Lodève, 8 déc. 1869, Villar, Dev., 1870, II, 275; Garnier, Rép. génér. de V Enregistrement f V" Siiccessioîis, n" 13326, 2°).
Mais, en dehors de cette hypothèse, la condition de l'autorisation présuppose elle-même leur capacité, puisqu'elle en règle l'exercice ; et, à ce point de vue, on peut dire que les établissements publics et les communautés, qui ont une existence légale, sont, en principe, capables de recevoir, sous la condition de l'autorisation à laquelle sont soumises les dispositions qui sont faites à leur profit (comp. Ricard, part. I, chap. m, sect. xm, n" 599 ; Taulier, t. IV, p. 84).
594. — Nous disons que les établissements publics, laïques ou religieux, et plus généralement les communautés légalement reconnues, sont capables de recevoir entre-vifs ou par testament, d'après l'article 902 (comp. Coin-Delisle, art. 910, n" 6).
Et, par conséquent, la règle est qu'ils peuvent, en effet, comme les particuliers, recevoir :
1° De toute manière, soit entre-vifs, soit par testament, soit à titre particulier, soit à titre universel ;
2" Toute espèce de biens, soit des meubles, soit des immeubles (comp. la loi du 1 8 germinal an x, art. 73, et la loi du 2 janvier 1817, art. 1).
Cette règle, il est vrai, comporte quelques exceptions.
C'est ainsi que nous avons vu que les établissements ou maisons de congrégations religieuses de femmes ne sont capables de recevoir des donations entre-vifs, ou des legs de meubles ou d'immeubles, qu'à titre particulier (supra, n° 569 ; loi du 24 mai 1825, art. A-l*»).
C'est ainsi encore que l'article 4 de la loi du 14 janvier 1831 défend de présenter à l'autorisation du gouvernement les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d'usufruit en faveur du donateur.
Mais, en dehors des exceptions écrites dans quelque loi spéciale, la règle générale reprend son empire; et les établissements ou les communautés qui ont une existence légale, sont capables de recevoir.
S95. — Notre article 910 ne mentionne que les hospices, les pauvres d'une commune et les établissements publics.
Mais il est encore d'autres personnes civiles, qui, en même temps qu'elles ont la capacité de recevoir, sont soumises à la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement.
Tels sont notamment les communes et les départements (comp. la loi sur l'administration municipale du 18 juin. 1837, art. 19-9' et 48 ; loi sur les attributions des conseils généraux du 10 mai 1838 (art. 4-7 et 31).
Tels sont encore, plus généralement, les établissements ou communautés, qui ont une existence reconnue par la loi.
On peut donc dire que l'article 910 pose le principe général de la nécessité de l'autorisation pour les dispositions faites au profit des personnes civiles légalement