‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 369 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CUAP. II. 59T · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CUAP. II. 59T

reconnues; et l'application qu'il en fait aux hospices, aux pauvres d'une commune, et aux établissements d'utilité publique, ne parait pas limitative (comp. Demante, t.lV, n'^Sl bis, I).

596. — Quelles sont, dans l'état actuel de notre droit, les personnes civiles légalement reconnues?

Et quelles conditions doivent être observées relativement à l'autorisation qui est exigée par l'article 910?

Ce sont là deux questions qui n'appartiennent pas à notre domaine, deux questions de droit public et administratif, plutôt que de droit civil, et dans lesquelles il nous serait impossible de nous engager sans commettre une digression ou plutôt un liorB-d'œuvre qui nous détournerait beaucoup de notre voie, déjà certes bien assez longue, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter !

597. — Nous rappellerons seulement que l'aptitude à recevoir des dispositions à titre gratuit, sous la condition de l'autorisation du gouvernement, a été proclamée par la loi du 6 janvier 1817 pour tout établissement ecclé- &iastique, lorsqu'il a été reconnu par la loi.

Ces mots : établissements ecclésiastiques^ comprennent évidemment les congrégations ou communautés religieuses.

Or, nous avons eu l'occasion déjà de rappeler aussi que toutes les communautés religieuses ont été supprimées en France par la loi du 18 août 1792 {voy. notre Traité du Mariage et de la Séparation de corps, t. I, n" 132).

II est vrai que divers actes législatifs ont rétabli les congrégations religieuses ou hospitalières de femmes (comp. Décrets des 3 messidor an xii et 18 févr. 1809; loi du 24 mai 1825 ; Décret du 3 janv. 1852; voy. aussi supra, n** 568).

Mais aucune loi, depuis 1792, n'a reconnu les congrégations religieuses d'hommes; d'où il résulte que toutes celles qui existent aujourd'hui de fait en si grand nombre, et dont le réseau s'étend chaque jour de plus en plus

sur le sol françns, n'ont pas d'existence légale ni de personnalité juridique; sans en excepter quelques-unes, comme cellcr, par exemple, des lazaristes, dont l'existence de fait a été constatée par des actes du Pouvoir exécutif (Ordonn. du 3 févr. 1S\6), mais dont aucune loi n'a constitué la personnalité civile (comp. Cass.,3 juin 1861, Moreau, D., 1861, I, 218).

Nous devons ajouter, toutefois, que, depuis notre première édition, la Cour de Paris a décidé que l'institution des lazaristes a été autorisée par le Décret impérial du 7 prairial an xii, que nous n'avions pas, en effet, visé d'abord (10 janv. 1863, Daudé, Dev., 1863, II, 17; voy, aussi la plaidoirie de W Fontaine, Gazette des Tribunaux^ du 11 janv. 1863).

o98. — Une autre exception existe en ce qui concerne les fières de la doctrine chrélienne, qui ont été autorisés par l'article 1 09 du Décret du 1 7 mars 1 808, qui a fondé l'Université (ajout, les articles 36 et 40 de l'Ordonn. du 19 févr. 1816; Laferrière, Cours de droit public et adm., t. V,p. 318, 321 ; Troplong, t. II, n''^ 529, 673, 675 ; \)eraante, t. IV, n" 31 6w, IV).

Nous ne croyons même pas qu'ilyaitlieu de distinguer, tomme on a entrepris de le faire, entre les communautés de frères, qui existaient avant la loi du 2 janvier 181 7 et celles qui se sont formées depuis (comp. de Vuilleffoy, Traité de Vadministr. du culte catholique^ p. 168, n" 7, note a; Saintespès-Lescot, t. I, n° 267).

Est ce que, en effet, les unes comme les autres, les nouvelles aussi bien que les anciennes, ne trouvent pas leur titre légal d'existence dans le Décret du 1 7 mars 1808 ! (Comp. Troplong, Demante, loc. supra cit.)

399. — Quant aux conditions à remplir pour obtenir l'autorisation, nous remarquerons que, encore bien que l'article 910 de notre Code et l'article 3 de la loi du 2 janvier 1817 semblent exiger que cette autorisation émane du chef de TÉtat, il n'en est pas néanmoins toujours

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