‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 370 sur 437 · LIVRE ill. TITRE II. PART. ï. CilAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE ill. TITRE II. PART. ï. CilAP. I

ainsi; et diverses dispositions réglementaires ont déterminé une limite de valeur, au-dessous de laquelle l'autorisation d'accepter peut être accordée par des fonctionnaires délégués (comp., en ce qui concerne les hospices, l'arrêté du 4 pluviôse an xii et la loi du 8 avril 1 851 ; eu ce qui concerne les établissements ecclé- iisliqucs, l'Ordonnance du 2 avril 1817, art. 1 ; en ce qui concerne les communes, la loi du 18 juill. 1837, arL 48; ajout, le Décret du 25 mars 1852, et l'avis du Conseil u'État du 27 décembre 1855).

Mais comiiie l'accomplissement des fora^alités prescrites par ces règlements d'administration entraîne souvent des lenteurs, qui auraient pu être préjudiciables pour la personne civile, qui y est soumise, rarlicle4Sue la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, y a pourvu en ces termes :

(( Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal. L'Ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.»

Celte disposition toutefois ne s'appliquant qu'aux dons et legs faits aux communes, il paraissait difficile de l'étendre aux dons et legs faits à d'autres personnes civiles (comp. Paris, 27janv. 1851, d'Aligre, Dev., 1851, II, 72; Cass., 24 mars 1852, mêmes parties, Dev., 1852, I, 397).

Mais c'est là évidemment une lacune regrettable et une anomalie difficile à justifier.

Aussi, a-t-elle été réparée par la loi du 13 août 1851 , dont l'article 1 1 , reproduisant presque textuellement la disposition de l'arlicle 48 de la loi du 18 juillet 1837, est ainsi conçu :

« Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter en vertu de la dclibéralioa de la commission, les doni et

legs faits aux établissements charitables. Le décret du Pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet, qui interviendra, aura effet du jour de cette acceptation. »

Ajoutons qu'on ne saurait, avant l'autorisation administrative^ admettre que des mesures purement provisoires et conservatoires (comp. le tome III de ce Traité, n" 202; Cass., 12 nov. 1862, Planches, Dev. 1862, I, 1021; Cass., 2 mai 1864, Delélés, Dev., 1864, 1,235; Cass., 20 déc. 1864, bureau de bienfaisance de Miélan, Dev., 1865, I, 173).

600. — Lorsque l'autorisation a été accordée, la disposition entre-vifs ou par testament produit d'ailleurs, au profit de la personne civile, donataire ou légataire, les mêmes effets, ni plus ni moins, qu'au profit de tout autre donataire ou légataire, qui n'aurait pas été soumis à cette condition d'autorisation (supra, n" 592).

C'est ainsi aue s'il s'amt d'une donation entre-vifs, elle n'a d'effet qu'autant qu'elle aura été acceptée, avec autorisation, du vivant du donateur (art. 932).

Et s'il s'agit d'un legs particulier, les fruits et intérêts ne courent qu'à partir du jour de la demande en délivrance formée avec autorisation (art. 1015; comp. Cass., 24 mars 1852, hospice de Bourbon-Lancy, Dev., 1855,1,397).

Seulement, nous venons de voir que, dès avant l'autorisation du gouvernement, la commune ou l'établissement charitable peut accepter à titre conservatoire.

601. — C'est ainsi encore, que s'il s'agit d'un legs universel, fait au profit d'une commune ou d'un hospice par un testateur, qui ne laisse pas d'héritier à réserve, la saisine et aussi, bien entendu, les fruits et intérêts lui appartiennent, dès lejour du décès, soit que le testament étant authentique, il n'y ait aucun envoi en possession à demander, soit que le testament étant olographe ou mystique, il y ait lieu de se faire envoyer en possession par

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