LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
C'est-à-dire qu'il s'était formé par là comme un nouveau genre de succession j où la volonté de V homme prenant la place de la loi, avait donné lieu d'établir aussi un nouvel ordre de jurisprudence (préambule de l'Ordonnance du mois d'août 1747).
L'abus devint tel, que non seulement il soulevait, dans le sein des masses de la société, des plaintes très-vives, mais que les hommes placés à leur tête pour les diriger, s'en émurent. C'est ainsi que d'Aguesseau écrivait que « l'abrogation entière des fidéicomrais serait peut-être « la meilleure de toutes les lois. » (Lettre du 24 juin 1730, t. IX.)
Du moins une réforme était-elle indispensable.
Tel fut d'abord l'objet de l'Ordonnance d'Orléans du 31 janvier 1560, dont l'article 59 défendit d'avoir égard aux substitutions qui se feraient à l'avenir outre et plus avant deux degrés de substitution, après l'institution et première disposition, icelle non comprise.
Comme cette Ordonnance n'avait disposé que pour l'avenir, on prétendit tout naturellement que les substitutions créées antérieurement devaient demeurer perpétuelles; et l'Ordonnance de Moulins, du mois de février 1 566, vint limiter au quatrième degré les substitutions établies avant 1560.
Enfin l'Ordonnance du mois d'août 1 747, qui avait, en outre, pour but de réglementer tout ce régime des substitutions, fort simple à son origine^ mais qui était devenu beaucoup plus composé, cette Ordonnance, dis-je, renouvela, dans son article 30, l'Ordonnance de Moulins, en décidant que la substitution ne pourrait s'étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise.
59. — Ce qu'il importe que nous ajoutions, c'est que celui des fidéicommis romains, qui s'est ainsi introduit et développé dans notre ancienne jurisprudence française, y a reçu spécialement la dénomination de subslitutimi fidéicommissaircj c'est-à-dire une dénomination qui ne
se trouve, dit fort justement Thévenot, nulle part en droit romain (sect. i, § 1, n" 30).
Et même^ ajoute-t-il, « le mot trivial est substitution simplement ; de manière que quand nous parlons de substitutions, nous entendons communément les fidéicommissaires. » (Joign. Domat, Lois civ., p. 508-516.)
(f L'usage, dit aussi Ricard, a tellement attaché à l'expression j'e substitue, l'idée delà substitution fidéicommissaire, et de l'ordre successif et du trait de temps, que ous les auteurs modernes la regardent unanimement comme suffisante pour former seule une substitution de cette nature. » [Des substitut, directes et fidéicommissaires, traité 111, chap. im, sect. ii, part. I, dist. '1 .)
60. — Il était facile de prévoir le sort que la législation intermédiaire réservait aux substitutions; les causes même qui avaient fait, dans le passé, leur succès, devaient désormais précipiter leur chute ; elles avaien d'ailleurs soulevé trop de récriminations de toutes sortes et trop de haines pour ne pas être englouties, des premières, dans l'immense naufrage oià allaient s'abîmer la plupart des établissements politiques et civils de l'ancien régime.
Aussi, la loi du 14 novembre 1792 les abolit-elle, d'une manière absolue, pour toute la France.
Article I : « Toutes substitutions sont interdites et prof< hibées à l'avenir. »
Article II : u Les substitutions faites avant la publi- « cation du présent décret, par quelques actes que ce a soif, qui ne seront pas ouvertes à l'époque de ladite M publication, sont et demeurent abolies et sans effet, »
Article III : « Les substitutions ouvertes lors de lapu- Œ blication du présent décret n'auront d'effet qu'en faveur « de ceux seulement qui auront alors recueilli les biens « substitués, ou le droit de les réclamer. »
Nous n'avons pas à nous occuper ici des questions rausitoires que soulevèrent ces deux derniers articles