LIVRE III. TiTIlE II. PART. I. CSaP. II
une ordonnance du président du tribunal (art. 1004, 1007, 1008).
Est-il nécessaire, dans ce cas, que l'hospice institué légataire universel, fasse, en attendant que l'autorisation lui soit accordée, une acceptation à titre conservatoire?
Ehl pourquoi donc?
Est-ce qu'un autre légataire universel serait tenu, en pareil cas^ de faire un acte d'acceptation pour avoir la saisine et le droit aux fruits, dès le jour du décès?
Non, sans doute!
Or, un hospice est capable d'être légataire universel ; et le legs universel produit, à son profit, les mêmes êtTets et tous les efiets, qu'il produirait au profit de tout autre légataire universel ;
Donc l'hospice, légataire universel, a droit à la suc^ cession et aux fruits dès le jour du décès, sans aucune acceptation.
Objectera-t-on l'article 910?
Mais que porte cet article? que les dispositions entrevifs ou par testament au profit des hospices, etc., n'auront leur effet qu autant quelles seront autorisées; à'où il résulte que lorsqu'elles auront été autorisées, elles auront leur effet. Et quel efTe!; donc? évidemment l'effet, qui leur est propre, eu égard à leur nature; donc la saisine et tous les fruits a die mortis, s'il s'agit d'un legs universel.
Et si Ton voulait objecter aussi l'article 1 1 de la loi du 13 août 1851, la réponse serait la même et aussi décisive.
Lorsque, en effet, cet article, de même que l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837, dispose que l'autorisation, une fois accordée, aura effet du jour de f acceptation, qui aurait été faite à titre conservatoire, par l'hospice, il suppose évidemment qu'il s'agit d'una disposition, qui ne pouvait avoir d'eiïet que par le moyen d'une accepta-
(502 cjuus le code napoléon.
tien ; or, précisément le legs universel, produisant (eus ses effets, dès le jour du décès du testateur, sans qu'une acceptation soit nécessaire, il résulte du principe même sur lequel est fondé cet article 1 1 , que l'autorisation doit avoir effet du jour du décès du testateur; car ce principe, c'est que l'hospice n'est pas incapable ; tout au contraire ! c'est qu'il est capable, sous une condition relative à l'exercice de sa capacité, il est vrai, mais sous une condition, qui, une fois accomplie, rétroagit, dans son intérêt, de manière à ce qu'il doive être considéré comme en ayant toujours eu le plein et entier exercice (conseil d'État, 1" déc. 1852, Lasserre, Dev., 1853, II, 427; Pont, Revue crit. de Ugislat., 1853, t. IV, p. 1 et suiv. ; comp. aussi, en sens divers, Bordeaux, 9 mars 1859, Fieffé, Dev., 1859, II, 609; Gaen, 20 juil. 1859, Aubert, Dev., 1860, II, 56).
602. — Et nous croyons qu'il faudrait maintenir cette solution dans le cas même où l'autorisation d'accepter n'aurait pas été accordée à rho?pice purement et sim plement, et oiî le gouvernement ne l'aurait, au contraire, autorisé à recueillir le legs que jusqu'à concurrence scit d'une quote-part, telle que la moitié ou le tiers, soit même d'une somme déterminée.
Cette restriction ou réduction, en effet, n'empêche pa: que le testateur n'ait été capable d'instituer l'hospice légataire universel, et que l'hospice n'ait été, de son cou', capable d'être institué ; son titre est donc valable; et l'autorisation, qui en modère les conséquences, n'a nullement pour résultat de l'invalider ni d'en modifier le caractère.
D'où il suit qu'il doit continuer de produire, sauf seulement la réduction à laquelle il est soumis, tous les effets, qui dérivent de son caractère (comp. Amiens, 8 mars 1860, Douilly, D., 1860, II, 209; Bordeaux, 20 févr..1865. Fieffé, Dev., 1865, II, 238 ; Lyon, 22 mars 1866, Bouilier, Dev. 1866-2-260; Pont, loc. supra rit,;