LIVRE IH. TITUE II. PART. I. CHAP. II
voy. toutefoii!, Nîmes, 29 déc. 1862, Comm. de Collorgues, Dev., 1864 2-69).
Nous reviendrons, au reste, sur ce sujet, lorsque nous expliquerons les conditions et les formalités que les légataires doivent remplir, pour obtenir l'exécution de leurs legs (sur les articles 1008, 1014).
G03. — Remarquons encore seulement que l'autorisation est exigée, par notre article 910, dans les termes les plus généraux, pour que les dispositions entre vifs on par testament^ faites au profit des hospices, etc, aient leur effet.
D'où il faut conclure que la nécessité de l'autorisation s'applique à toute disposition, et par conséquent aussi aux donations manuelles.
Nous devons dire, toutefois, que la doctrine contraire a été consacrée par plusieurs décisions (comp. Bourges, 29nov. 1831, le séminaire de Saint-Maixent, Dev., 1832, 11,79; Cass., 26 nov. 1833, Fraigneau, Dev., 1834, I, 57; Paris, 12 janv. 1835, le séminaire de Sens, Dev., 1835, II, 81 ; Paris, 16 déc. 1864, Laurichesse, Dev. 1 865, H, 1 36 ; ajout. Vazeille, art. 937, n" 9; Saintespès- Lescot, t. I, n" 260).
Mais c'est là, suivant nous, une confusion de la forme avec le fond; si, en effet, les donations manuelles sont valables, en ce sens qu'elles ne doivent pas être annulées pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites parles articles 931 et suivants, il n'en résulte pas qu'elles ne soient pas, au fond, des donations véritables, soumises comme telles, à toutes les règles qui déterminent soit la capacité de disposer ou de recevoir, soit l'exercice de cette capacité. Et il faut bien, en vérité, qu'il en soit ainsi, si l'on ne veut pas rendre illusoires ces règles tutélaires des intérêts de la société et des familles !
Ce qui peut être vrai seulement, et ce que nous croyons, en effet^ c'est qu'il n'est pas nécessaire, dans le cas où une
donation manuelle est faite à une commune, ou à un établissement public, que l'autorisation d'accepter soit préalable ni même concomitante,- et qu'il est possible de la régulariser même après la mort du donateur, en obtenant l'autorisation. Telle nous paraît être la conséquence nécessaire de cette espèce de donation qui, dans sa formation actuelle et immédiate, ne compte aucune espèce de solennité ni d'acte quelconque ! (Comp. le tome III de ce Traité, a°' 57 et 74 ; voy. toutefois, le Droit du 25 juin 1866, supra, n° 445, et notre Traité de la Publication^ des effets et de V application des lois en général, n** 203 ; Poitiers, 14janv. 1827,révèquede Poitiers, Sirey, 1831, î, 345; Angers, 28 janv. 1848, Rotureau, Dev., 1849, II, 217 ; Paris, 22 janv. 1850, Garnier, Dev., 1850, II, 7; Paris, 7 déc. 1852, N...., Dev., 1853,11, 54; Cass., 18 mars 1867, Demaistre, Dev., 1867, I, 295; Foucart, Droit admin,, t. III, n" 1 595 ; de Vuillefroy, de VAdminist. du culte catholique, p. 282; Aubry et Rau sur Zachariae, t. V, p. 444 ; voy. aussi infra, n" 91 1).
604. — Ne faudrait-il pas même aller plus loin, et déclarer tout à fait nulle, en vertu de l'article 911, comme faite à un incapable, une disposition, qui aurait été faite à une personne civile sous la forme d'un contrat onéreux, ou par le moyen d'une personne interposée dans le but de la soustraire à la nécessité de l'autorisation ?
C'est ce que nous examinerons bientôt (infra, n''631).
604 bis. — La Cour de cassation a décidé que Ton doit considérer comme valable la disposition par laquelle un testateur, après avoir fait un legs au profit d'un établissement public, déclare que ce legs sera sans effet pour le tout, dans le cas où, par une cause quelconque, le gouvernement n'en autoriserait l'acceptation que pour partie, et qu'un autre légataire serait alors appelé à le recueillir, au lieu et place de l'établissement public
LiVitE lil. TlTûE II. PART. I. GHAP. II. 605
(25 mars 1863, Chagot, Dev., 1863, I, 169; ajout. Amiens, 24 juill. 1863, mêmes parties, Gazette des Tribunaux du 5 août 1863).
Et cette décision nous paraît tout à fait juridique ; elle n'est qu'une nouvelle application d'un principe que nous avons plusieurs fois rappelé, à savoir : que la volonté du disposant est indivisible, et qu'il a le droit, comme dit fort bien M. Massé, de vouloir iiêtre libéral que d'une certaine manière on de ne l'être pas du tout. {Observations, Dev., 1863, I, 169, loc, supra, et D., 18G3, I, 113; Comp. supra, n"' 188 et 208.)