‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 373 sur 437 · C. L'article 912 du Code Napoléon était ainsi conçu · texte numérisé non relu

C. L'article 912 du Code Napoléon était ainsi conçu

« On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que « dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit a d'un Français. »

Mais cet article a été abrogé par la loi du 14 juillet 1819, qui porte que :

« .... Les étrangers auront le droit de succéder, de « disposer, et de recevoir, de la même manière que les « Français, dans toute l'étendue de l'Empire. »

Nous avons d'ailleurs exposé déjà les règles relatives à la capacité des étrangers en France ; et il suffit de nous référer aux développements, que nous y avons consacrés {supra, n° 46^ ; et notre Traité de la Publication, des effets et de l'application des lois, etc., n" 242 et suiv.).

606. — D. Faut-il mettre les personnes incertaines au nombre de celles qui sont absolument incapables de recevoir?

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement.

En ajoutant toutefois qu'il est, avant tout, essentiel de bien s'entendre sur la véritable acception de ces mots: personnes incertaines, d'autant plus que cette acception n'est pas, dans notre droit français, ce qu'elle a été, surtout dans l'origine, en droit romain.

Lorsque, en effet, les anciens jurisconsultes de Rome

décidaient qu'on ne pouvait pas léguer à une personne incertaine, ils désignaient, sous ce nom, celle dont le testateur ne pouvait, dans sa pensée, se représenter l'individualité que d'une façon incertaine, et dont il ne pouvait concevoir une idée distincte et précise : quam per incertain opinionem animo suo testator subjicil.

Et ils en donnaient, entre autres, cet exemple : quicumque filio meo in matrimonium fîliam suam collocaverit (Gaius, Instit., comm. ii, § 238).

C'est par ce motif aussi, c'est comme personne incertaine, que le posthume externe ne pouvait pas recevoir un legs (Gaius, h. L, § 242),

Cette doctrine toutefois avait reçu, dès avant Justinien, certains tempéraments. C'est ainsi qu'on admettait la validité du legs fait sub ceria dcmonstratione, c'est-à-dire à une personne incertaine, mais appartenant à une catégorie de personnes certaines : « ex cognatis meis^ qui nunc sunt, si quis filiam meam uxorem duxeril.... » (Gaius, /oc. supra cit. ; Instit,, lib. II, tit. xx, § 25).

Et, dans le dernier état de la législation romaine, Justinien annonce qu'il a réformé entièrement, sur ce point, l'ancien droit par une Constitution à laquelle il se réfère dans ses Institutes [loc. supra, § 26), mais dont le texte ne se trouve pas dans son Code {yoy. lib. VI, tit. xlviii, de incertis personis).

607. — Notre ancien droit français n'avait pas manqué non plus de s'occuper de cette théorie des personnes incertaines; et il l'avait envisagée sous un point de vue, à certains égards, nouveau, et qui mérite d'être signolé.

Pothicr, notamment, pose en principe que : « Les legs devant partir d'une juste affection que le testateur porte au légataire, il s'en suit que les legs faits à des personnes incertaines, qui n'ont pu mériter l'affection du testateur, et qui partent d'un pur caprice du testateur, ontnuls. » {Des Donations testam.f chap. n, sect.ii, art. 5.)

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