‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 374 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. i. Cii-V!- II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. i. Cii-V!- II

Il semblerait que, avec cette donnée, Potliier va être ramené à l'ancienne doctrine romaine ; car on se demande comment une personne, parfaitement inconnue au testateur, et dont il ne peut se faire aucune idée distincte et précise, aura pu mériter son affection.

Mais tout au contraire ! et Potiiier, reprenant les exemples de legs, qui étaient déclarés nuls par le droit romain comme faits à des personnes incertaines, arrive à cette conclusion qu'ils doivent être déclarés valables.

C'est ainsi qu'on doit décider, dit-il, « que le legs fait par un testateur à celui qui épousera sa fille ou s;i nièce, qui n'était pas valable par l'ancien droit, doit être valable, selon la Constitution de Justinien ; car il part d'un motif plausible, qui est de faire trouver un parti meilleur à sa fille ou à sa nièce; et si ce légataire n'a pu mériter par lui-même l'affection du testateur, q.ù ne le connaissait pas, il a pu la mériter par la personne qu'il épousera.... » (Ajout. Furgole, cbap. vi, sect. ii, n" 29.)

« De même, dit-il aussi, le legs fait à un posthume qui n'était pas valable par le droit du Digeste, est aussi valable; car quoique ce soit une personne incertaine, qui n'a pu mériter par elle-même l'affection du testateur, le legsqui lui esi fait; part de l'affection que le testateur peut avoir pou? les personnes de ses père et mère.... » (Loc. supra cit.)

Mais alors, quand est-ce donc que, d'après cette doctrine, le legs pourrait être déclaré nul, comme fait à une personne incertaine ?

C'est, répond notre auteur . lorsqu'il s'agira « d'un legs fait uniquement par pur caprice, comme si un testateur léguait à ceux qui, le jour de son enterrement, occuperaient la quatrième loge â la comédie, ii [Loc. supra cit.)

Ricard cite un exemple du même genre: « Comme si, dit-il, le legs était couché en faveur de celui qui passera le premier, le jour de Saint- Jean, dans la place Royale; et il

enseigne aussi que ce legs devra être nul comme fait à une personne incertaine, parce qu'il est évident qu'il nest que le résultai de la faiblesse du testateur ou de V aversion qu'il a contre ses parents (repartie, cliap. m, sect xi, n" 565).

Il est donc vrai de dire que cette doctrine est différente de celle des anciens jurisconsultes romains, et que, finalement, bien loin de déclarer incapables les personnes incertaines, dans le sens latin de ces mots, elle consiste, au contraire, à les déclarer capables.

Nous ajouterons même qu'il ne faudrait pas attacher juridiquement trop d'importance à cette idée de Potbier, idée très-juste, en soi, sans doute philosophiquement, et d'après laquelle les legs doivent émaner de l'affection du testateur pour le légataire.

Ricard lui-même a fait cette remarque très-importante:

M Pour être capable de recevoir par donation ou par testament, il n'est pas nécessaire de prouver que l'on ait eu habitude avec le donateur; et le donataire n'est pas obligé de justifier qu'il ait été digne de la disposition, qui a été faite en sa faveur, lui suffisant qu'il paraisse que la volonté du donateur a été de le gratifier; et, en effet, il peut arriver qu'il se soit porté à disposer de la sorte par quelque raison particulière et qui n'était connue que de lui. Dé sorte qu'il n'y a point de difficulté que les donations faites en faveur de telle personne que ce puisse être, sont bonnes et valables, quoiqu'il demeure pour constant que le donateur n'a jamais eu commerce d'amilié ni autrement avec le donataire, qui se trouve d'ailleurs capable de recevoir». (Loc. supra cit., n° 556.)

Déjà môme, les empereurs romains avaient déclaré que le testatenr pouvait instituer héritier une personne qui lui était tout à fait inconnue..., extraneum penitus ignolum! (L, II, Cod. De hsered. instit.; L. xix, Cod. De donat.)

Telle est encore aujourd'hui la vérité des principes; et

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