‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 375 sur 437 · LIVRE III. TITRE U. PART. I. C«AP. lU · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE U. PART. I. C«AP. lU

aucun texte de notre Code, en effet, n'exige que le légataire, pour être capable de recevoir, ait été connu du testateur. Tout au contraire ! l'article 906, qui porte qu'il suffit que le légataire soit conçu à l'époque du décès du testateur, et que par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'il soit conçu à l'époque de la confection du testament, cet article démontre que Tancienne théorie romaine, sur les personnes incertaines, qui s'appliquait précisément au posthume {supra, n° 605) n'a pas été admise par notre Code.

Et quant à l'hypothèse singulière, où le legs ne serait que le fruit d'un pur caprice, et d'une sorte de fantaisie déraisonnable, on verra si le testateur était sain d'esprit ! (art. 901) et il se pourra bien, en effet, qu'un tel legs ne soit pas maintenu. Mais s'il est annulé, ce ne sera point par le motif qu'il aurait été fait à une personne incertaine, d'après l'ancienne acception romaine de ces mots, c'est-à-dire à une personne inconnue du testateur, et dont il ne pouvait pas se représenter l'individualité.

Car nous venons de prouver que ces personnes incertaines ne sont pas aujourd'hui incapables de recevoir; ou pour parler plus exactement, que ce ne sont plus là aujourd'hui des personnes incertaines.

G08. — Quelle est donc aujourd'hui, sous l'empire de notre Code, la véritable acception de ces mots?

Nous croyons qu'il faut entendre par personnes incertaines celles dont l'acte même de disposition ne détermine pas actuellement l'individualité, et n'indique non plus aucun moyen, aucun événement, par l'accomplis, sèment desquels elle pourrait être plus tard déterminée- Peu importe que la personne, que le testateur a eue en vue, ait été présente ou non à sa pensée, ni même qu'elle soit certaine, en fait, parce qu'il l'aurait designée verbalement, ou même par écrit, si d'ailleurs cet écrit n'est pas revêtu des formes solennelles du testament.

GiO COURS DE CODE NAPOLÉON.

Ce n'en est pas moins là toujours une personne incertaine, légalement, dès que son individualité n'est ni déterminée, ni déterminable, en vertu de l'acte même de disposition.

Il y en a deux motifs également péremptoires :

1 ° Les donations entre-vifs et les testaments sont des actes solennels, soumis à certaines formes rigoureuses, en dehors desquelles ils n'existent pas. aux jeux de la loi (art. 893) ; et par conséquent, tous les éléments constitutifs d'une donation entre-vifs ou d'un testament doivent se produire sous ces formes, pour avoir une existence légale.

Or, la désignation du légataire est certes un élément constitutif, et des plus essentiels, du testament !

Donc, la désignation du légataire doit, à peine de nullité, se trouver dans le testament, ou du moins elle doit pouvoir être faite à l'aide de moyens indiqués par le testament lui-même : ex propriis verbis testamenti .... non aliunde.... non cxtrinsecus ;

Autrement, nous aurions un testament verbal, ou un testament écrit, mais non revêtu des formalités requiscF, i- peine de nullité, par la loi (art. 1001 ; voy. le t. IV de ce Traité, n"' 23 et suiv.).

2° Eh! pourquoi la loi a-t-elle exigé ces formalités? c'est, entre autres motifs, afin d'assurer l'accomplissement de ses prescriptions, et notammen', de garantir aux héritiers le droit qui leur doit appartenir, dans leur intérêt privé aussi bien que dans l'intérêt général, de vérifier la capacité du légataire.

Or, il est manifeste que cette sage prévoyance de la loi serait facilement trompée, s'il était possible que des libéralités testamentaires fussent transmises à des peri^onnes incertaines, c'est-à-dire à des personnes dont l'in- UividuaHté ne serait pas déterminée ou du moins susceptible d'être déterminée d'après le testament lui-même (comp. Cass., 13 janv. 1857, Ville, Dev., 1857, I, 180;

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