‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 376 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CBAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CBAP. II

Cass., 28 mars 1859, Beuriet, Dev.; 1860, 1,346; Liége^ 1 h mai 1 873, Tison, Dev. , 1 874, II, 115; Merlin, ileper«., \° Légataire, § 11 ; Zachariœ, Aubry etRau, t. V, p. 470; ^^ Massé et Vergé, t. III, p. 34 : Demante, t. IV, n° 26 bis, I). ;

609. — Un testateur, par exemple, a laissé une somme d'argent ou d'autres objets, meubles ou immeubles, aune personne désignée, pour être employée, par elle, suivant ses intentions, dont il lui a confié le secret.

Une telle disposition serait-elle valable?

Nous savons que l'affirmative a été enseignée ; et Bergier m exprimait autrefois le principal motif en ces termes :

«La charité chrétienne et l'humanité, disait-il, exigent cette condescendance; si l'on forçait les testateurs auxquels Thonneur commande quelquefois des dispositions que l'honneur défend d'avouer, à consigner leur propre turpitude dans leurs testaments, combien n'en verrait-on pas qui, manquant de courage pour sacrifier le soin de leur mémoire à l'intérêt de leur saluî, aimeraient mieux mourir injustes que déshonorés!... Dispenser les héritiers d être fidèles aux dispositions dont le testateur n'a confié le. secret qu'à son confesseur ou à un ami prudent, ce serait donc dispenser le testateur d'être juste....» (Sur Ricard, part. I, n° 592.)

Mantica, qui exig ait aussi, un priricipe, que la désignation du légataire se trouvât dans le testament, y faisait une exception précisément pour cette hypothèse

sipro maie ablatis reliclum fuerit (lib. VIII, tit. iv, n"M, 2, 3).

Et cette doctrine a encore trouvé des partisans dans .notre droit nouveau (comp. Grenier, t- 1, n° 513; Delvincourt, t. II, p. 331; Nîmes, 23 mai 1865, AUary, Dev., i865, 2, 285).

Mais si intéressant que puisse être le motif présenté i ar Bergier, il ne saurait prévaloir sur le principe essenikA de droit, que nous venons de poser {supra, ri" 608); nouspourrion-, ajouter aut^si qu'il ne faut pas attendre la

dernière heure pour s'acquitter de ces sortes de restitutions, et que, d'ailleurs, il est encore d'autres moyens de les accomplir secrètement. Ce qui nous paraît, en tous cas, juridiquement certain, c'est que de telles dispositions doivent être déclarées nulks, puisque la personne désignée dans le testament n'est pas le véritable légataire, et que le véritable légataire n'est pas désigné dans le tes- . tament(comp. le t. Vdece Traité, n°95; Aix, 5juin1809, Merandol, Sirey, 1809, II, 1038; Cass., 12 août 1811, Laugiet, Sirey, 1811, I, 367; Cass., 8 août 1826, Legrand-Massé, Sirey, 1827, 1, 47; Besançon, 6 fév. 1827, Simon, Sirey, 1827, II, 262; Limoges,' 20 déc. 1830, Assolant, Dev., 1831, II, 207; Lyon, 13 février 1836, Chausson, Dev., 1837, II, 263; Paris, 3 mai 1872, Thiercelin, Dev., 1873, II, 51-54; Dijon, 2 avril 1874,Picardat, Dev., 1874, 11,253; Pothier, Introduct. au Ht. \\\de la Coût. iV Orléans, n° 44 ; Merlin, Répert., loc. supra cit.; Touiller, t. III, n°^ 251 et 606; Vazeille, art. 967, n" 8; Duranton, t. IX, rf /(08; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 130, note 6, § 3; Troplong, t. II, n"' 549, 5^5; Zachariœ, Aubryet Rau, loc. s?^;;m;Demante,/oc. supra).

610. — C'est par application du même principe qu'il faudrait déclarer nul le legs universel, qui aurait été fait à une personne certaine, s'il était établi que ce prétendu légataire est seulement :

Soit une personne interposée au profit d'une personne incertaine, à laquelle il doit transmettre la fortune du testateur ;

Soit un simple exécuteur testamentaire, chargé d'employer cette fortune à des usages, que le testament ne ferait pas connaître.

En vain, la personne désignée faussement comme légataire offrirait-elle de prouver et prouverait-elle même que le véritable légataire est capable de recevoir, ou que les usages auxquels la fort une doit être employée, n'ont rien d'illicite (comp. toutefois, Lyon, 14 fév. 1862, Humann,

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