LIVRE 111. TÎTRE II. PART. I. CHAP. II
Dev., 1862, II, 314; Paris, 7déc. 1860, Guillebon, Dev., IStJl, I, 833; et Observations^ h. 1.)
Outre que les héritiers ne sont piis légalement tenus de s'en rapporter à sa parole ni à son serment, ni même aux documents écrits, par lesquels elle pourrait Tappuyer, il resterait toujours :
V Qu'elle n'est pas légataire;
2" Que le véritable légataire n'est pas désigné par le testament^ et qu'il n'y a pas finalement du tout de légataire^ aux yeux de la loi (comp. Bordeaux, 6 mars 1841 , Laboujouderie, Dev., 1 841 , II, 240 ; Douai, 1 5 déc. 1 848, Detève, Dev., 1849, II, 537; Golmar, 22 mai 1850, Mœglin, Dev., 1852, II, 435; Cass., 13 janv. 1857, Ville, Dev., 1857, 1, 180; Cass., 28 mars 1859, Beurier, Dev., 1860,1,346).
611. — Et quant à la preuve de cette interposition d'une personne certaine au profit d'une personne incertaine, nous verrons qu'elle peut, en général, être faite par tous les moyens (comp. Cass., 3 juin 1861. Moreau, D., 1861, I, 218; Limoges, 13 juill. 1870, Claude, D., 1871, II, 12; Grenoble, 29 févr. 1872, Eyraud, Dev., 1874, II, 87; Nîmes, 14 janv. 1874,Davau, Dev., 1874, II, 174;. Déniante, t. IV, n'' 26 bis, I).
612. — II nous suffit d-'avoir posé le principe qu'une personne incertaine est absolument incapable de recevoir, et d'avoir défini ce qu'il faut entendre, dans notre droit, par ces mots : personne incertaine.
Les difficultés, que l'on pourrait présenter encore, ne soulèveraient plus que des questions de fait et d'interprétation (comp. Cass., 4avril1 865, Ichez, Dev., 1865,1, 163; Cass., 12mai 1873, Serrier, Dev., 1874, I, 114).
Nous devons ajouter pourtant qu'il convient de n*y point apporter un trop grand rigorisme, dont le résultat pourrait être de méconnaître certaines volontés très-légales du disposant.
Est-ce que, par exemple, un legs fait aux pauvres de-
vrail être déclaré nul comme fait à des personnes incertaines?
La négative est d'abord évidente, d'après le texte même des articles 910 et 937, dans le cas oii le legs serait fait aux pauvres d'une commune ; il serait alors censé fait au bureau de bienfaisance de la commune désignée par le testateur, au bureau de bienfaisance, qui représente les pauvres de la commune :
« Considérant, dit Wi jugement du tribunal de Cou- « tances, du 21 mars 1840, que la généralité des pau- « vres d'une commune forme un être moral assimilé par « la loi aux hospices ou aux établissements d'utilité puce blique...» (Art. 910 et 937),
Et de même, on lit dans l'arrêt de la cour de Caen, que « le bureau de bienfaisance est le représentant de la
M personne civiledu corps moral des pauvres »(29déc.
1841, Fossard, Rec. des arrêts de Caen, 1841, p. 480).
Et pour le cas où le legs serait fait aux pauvres sans aucune désignation, ne serait-il pas raisonnable de présumer que le testateur a eu en vue les pauvres de la commune où il avait son domicile? assurément 1 aussi cette interprétation de sa volonté, consacrée déjà par la loi 24, au Code, De episcopis et clericis, avait-elle été admise également par nos anciens auteurs.
C'est ainsi que Pothier enseignait que «le legs fait aux pauvres indéterminément était censé fait aux pauvres de la paroisse où le testateur avait son domicile, lors de la confection du testament. » (Jntroduct, au tit. xyi de la Coût, d'Orléans, n" 38.)
Peut-être serait-il mieux de dire aux pauvres (de la paroisse) ou de la commune où le testateur avait son domicile lors de son décès, et où sa succession s'est ouverte (comp. un Avis du comité de l'intérieur, en date du 12 avril 1834).
Mais, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'un tel legs serait valable (comp. Mantica, lib. VIII, tit. vj