LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CHAP. II
Furgole, chap. vi, sect. i, n" 86 ; Troplong, t. II, n" 557; Zachariœ, Aubry et Rau, t. V, 470; Massé et Vergé, t. m, p. 35).
615. — La même solution devrait être admise, dans le cas où le testateur aurait affecté une certaine somme à l'emploi d 'œuvres de charité, sans aucune désignation précise ; ce serait encore le bureau de bienfaisance de sa commune qui devrait être considéré comme le légataire (comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n° 130 bis, note 6, p. 581 ; de Baulny, Revue crit, de législat.^ 1859, t. XIV, p. 229).
614. — Il arrive quelquefois aussi que le testateur fait un legs aux pauvres par l'intermédiaire d'une personne, des mains de laquelle ils devront recevoir la libéralité.
Et on peut mettre alors en doute si, en effet, c'est le bureau de bienfaisance qui doit être considéré comme légataire, et par suite si ces sortes de libéralités sont soumises à la condition de l'autorisation que l'article 910 exige (comp. Avis du comité de l'intérieur du28 mail 830; Taulier, t. IV, p. 37; Bayle-Mouillard sur Grenier, loc. supra cit.).
Mais il nous paraîtrait, même dans ce cas, plus juridique et plus prudent de maintenir la même doctrine, et de considérer le bureau de bienfaisance comme légataire (comp. une circul. du ministre de l'intérieur, du 19 févr. 1817, rapportée par Devilleneuve, 1845, II, 273; Douai, 11 févr. 1845, hospices de Dunkerque, Dev., 1845, II, 273; Bordeaux, 26 juin 1845, Giraudeau; Douai, 23 juin 1846, bureau de bienfaisance de Sercus, Dev., 1846, II, 365,368; Ca.s., 4 août 1856, Tandon, Dev., 1857, I, 273; Cass., 1" juill. 1861, Turpin, Dev., 1862, I, 753; Caen, 13 févr. 1863, mêmes parties),
Seulement, bien entendu, il faut, pour que l'autorisation administrative soit requise :
1 ° Qu'il y ait, en effet, un legs, c'est-à-dire une libéralité, et non pas seulement la rémunération d'un ser-
■vice rendu ; comme serait une somme affectée par le testateur afin de faire célébrer des messes pour le repos de son âme, si cette somme n'en dépassait pas le prix ; 2° Que, lors même qu'il y a un legs, ce legs s'adresse à une communauté, à une corporation, à la fabrique, par exemple, de l'église, et non pas seulement à un individu ; comme serait le prêtre auquel un legs aurait été fait personnellement etsans fraude (comp. Gass,, 26 nov. 1828, Guimet, Dev., 1829, I, 34; Cass., 13janv. 1823, Josse, D., Rec. alph., h. v., n° 3751 ; Grenoble, 23 août 1851, Charles, Dev. , 1 852, II, 222; Douai, 3 mai 1 853, Lesoing, 1854, II, 174).
615. — Parlerone-nous des legs, qui seraient faits aux Saints, à Dieu, à la sainte Vierge !
Ce mysticisme n'est plus de notre temps ; et l'on n'en verra guère d'exemple.
On s'en était fort occupé autrefois; et Manticay a consacré tout un titre (fib. VIII, tit. vi ; voy. aussi Ulpien, fragm. ii, § 6; I. 26, CoA. De sacrosanctis ecclesiis).
Si nous mentionnons cette formule étrange et ascétique, c'est qu'on y appliquait le même procédé d'interprétation, que nous venons d'employer en ce qui concerne le legs fait aux pauvres ; et c'est ainsi que le legs fait à Dieu était censé fait à l'église illius îoci in quo testator hahuit domicilium (Mantica, /oc. supra, n° 1).
On pourrait donc aussi, dans le cas où une hypothèse pareille se présenterait, considérer que le legs a été fait à la fabrique de l'église du lieu où le testateur avait son domicile.
616. N'est-il pas arrivé même qu'un testateur avait institué soji âme sa légataire universelle ?
Mais il faut ajouter qu'il avait nommé un exécuteur testamentaire chargé d'employer le prix de ses biens en célébration de messes.
Et la Cour de Turin, interprétant sa volonté, a maintenu la disposition (30 juin 1808, Dev. et Car., 2, II,