LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II. 6'j
311 ; Caen, 20 nov. 1865, Odollent, Rec. de Caen et de I Rouen, 1 865, p. 280 Dev. 1 866, 2, 264 ; comp. Troplong, 't. II, n" 560).
617. — Ce qui s'est vu aussf, et même moins rarement, ce sont des legs faits à des animaux, à un clieva',
j à un chien !
! Ce ne sont point là des legs, bien entendu ! mais tout simplement des charges imposées à l'héritier ou au légataire,
Aussi le prétendu legs qui serait fait à une chose, à une maison, à une hôtellerie, dès qu'il ne pourrait pas être considéré comme une charge, serait-il évidemment nul (comp. Nîmes, 26 mars 1833, Nest. D., 1834, il, 37 ; Massé et Vergé sur Zachariœ, 1. 111, p. 33).
618. — Puisqu'il faut que le légataire soit désigné par le testament lui-même, le testateur ne saurait confier à l'héritier ou à un tiers le soin de le désigner ; et voilà comment /a faculté d'élire se rattache à la théorie des personnes incertaines.
C'est-à-dire que cette faculté qui avait été admise par notre ancien droit, où elle avait d'abord soulevé beaucoup de controverses, n'existe plus aujourd'hui. Déjà nous avons rappelé {supra, n° 1 06) qu'elle avait été abolie par la loi du 1 7 nivôse an ii ; et les travaux préparatoires de notre Code attestent que le législateur nouveau a entendu maintenir celte prohibition (voy. le rapport fait au Tribunatpar M. Jaubert, Locré, LégisL civ., t. XI, p. 437).
Il y a d'autant plus lieu de la maintenir, en effet, qu'elle repose sur un principe fondamental en cette matière, à savoir : que la libéralité doit être l'expression personnelle et directe de la volonté du disposant : testamenia per se fîrma esse oportere et non ex alieno arbitrio pendere (L. 32, ff. De hœred. instit. ; comp. Aix, 9 fév. 1841, D., 1841, II, 160; Nancy, 28 janv. 1860, Poirot, /. rfuP., 1861, p. 445; Merlin, Répert.j m" Légataire, § 2, n'* 18 6i5, Grenier, t. I, Observât, prélim., n* 8,
et Bayle-Mouillard, h. l, n" 130 bis, note 6, § 3, p. 576 ; Toullier, t. III, n° 350).
619. — Cette conclusion est certaine, lorsque la faculté d'élire est indéfinie et indéterminée.
Mais faut-il l'appliquer également, lorsque la faculté d'élire doit s'exercer sub certa démons tratione^ entre un certain nombre de personnes désignées par le testateur lui-même ? (L. 7, § 1, ff. /)e rébus dubiis.)
Cette hypothèse est plus délicate [supra, n" 606).
Ricard la distinguait^ en effet, autrefois d'avec les autres pour la déclarer valable (part. I, chap. xui, sect, XII, n** 572; ajout. Furgole, Quest. sur les donat., 46, n°'7-31).
Et la validité en a été également soutenue dans notre droit moderne (comp. Troplong, t. I, n° 154, et t. II, n" 548 ; Massé et Vergé sur Zacliariae, t. Ill, p. 34, 35 ; voy. aussi Cass., 28 février 1 853, Bricault-Yerneuil, Dev., 1853, I, 332; Cass., 30 nov. 1853, Vernet,Dev., 1854, I, 27).
Il- nous serait toutefois difficile de l'admettre. Est-ce que, en effet, le choix du légataire ne doit pas toujours être l'œuvre du testateur et résulter, par conséquent, du testament lui-même ? Se peut-il que celui qui doit être le légataire direct, principal, et en premier ordre, ne soi connu que par l'effet d'une volonté étrangère, qui constituerait sa vocation et qui ferait finalement son titre ? Nous ne saurions le penser, toute les fois qu'il s'agit, en effet, d'une disposition principale, directe en premier ordre (comp. Paris, 7 déc. 1 860, GulUebon, Dev., 1861, I, 833; Agen, 25 nov. 1861, Guy, D., 1862, U, 34, Dev., 1862, II, 17, Consultations en note; et J c^m P., 1863, p. 64, Observations; Cass., 12 août 1863, hospices deCondom, Dev., 1863, I, 446).
Ce que nous croyons seulement, avec nos honorables collègues, MM. Aubry etRau (sur Zachariae, t. V, p. 469), c'est que cette faculté d'élire, sub certa demonstratione,