‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 380 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIÎAP. If · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIÎAP. If

pourrait être admise, dans le cas où elle ne constituerait qu'une charge de restitution imposée à une disposition principale ; car celui ou ceux qui pourraient être élus par le légataire principal, se trouveraient alors compris non pas dans la vocation, mais seulement dans la charge et dans le mode d'exécution de cette charge.

620. — C'est que, en effet, il ne faut pas confondre avec la faculté d'éhre proprement dite, telle que nous la croyons aujourd'hui prohibée, un legs fait aune personne certaine et déterminée, sous la charge d'en faire profiter des personnes incertaines et indéterminées dontU désignation devrait être faite par un tiers.

Une telle disposition est, au contraire, valable; tel serait, par exemple, le legs fait à un établissement charitable, sous la charge d'entretenir un certain nombre de lits dans l'intérêt des personnes qui seraient désignées par l'évêque diocésain (comp. supra, n° 582; Agen, 3 juiil. 1854, Deroux, Dev., 1854, II, 465; Cass., 19 mars 1855, comm. de Belleville, Dev., 1855, 1, 648).

621. — Nous supposons d'ailleurs, dans tout ce qui précède, que la faculté ou la charge d'élire ne Constitue pas une subtitution prohibée ; car la disposition tout entière alojs serait nulle, par une autre cause (art. 896).

Et cette observation nous paraît affaiblir beaucoup l'autorité des arrêts que l'on a cités [supra, n° 619) en faveur de la doctrine qui enseigne que la faculté d'élire sub certa demonstratione est valable; car, précisément, ces arrêts ont statué sur des questions de subtitutions (comp. supra, n° 106).

622. — Les jurisconsultes romains et nos anciens jurisconsultes français ont encore beaucoup discuté une question qui se rattache à notre thèse actuelle, à savoir : si le testateur, en désignant lui-même un légataire certain, peut subordonner l'existence du legs à la volonté de l'héritier ou d'un tiers.

Et Ricard disait qu'elle était si difficile, que les docteurs la considéraient comme insoluble ! [Loc, supra cit., n" 569.)

Ils en étaient venus pourtant à une solution qui, bien qu'assez subtile peut-être, paraît néanmoins juridique ; et ils décidaient, en principe, que le testateur ne pouvait pas faire dépendre l'existence même du legs du pur axbitre d'un tiers, ex aliéna potestate^ ex mero arbitrio ; mais ils admettaient : 1° que le legs pouvait être fait sous la condition d'un événement qu'il dépendait de l'héritier ou d'un tiers de faire arriver ou d'empêcher ; 2^* et que même il pouvait être fait sous la condition que l'héritier ou un tiers le trouverait convenable ou juste ; ex arbitrio boni ; viri ( Comp. L. 43, § 2 ff. i)e légat, r ; L. 11, § 7, fî. De légat. 3" ; L. 52, fî. De condit. et demonstrat. ; Ricard, loc. supra cit., n°* 573 et suiv.; Pothier, des Donat. testam.y chap. ii, sect, i£, art. 8).

Cette doctrine serait, à notre avis, admissible encore ^ aujourd'hui, si ces hypothèses, très-rares d'ailleurs, se présentaient (comp. supra, n** 315 bis; le tome V de ce Traité j n° 97 ; Metz, 1 3 mai 1 864, Jeanpierre, Dev., 1 864, II, 132).

625. — Nousavons presque toujours, dans l'exposition de la théorie des personnes incertaines et des différents points qui s'y rattachent, parlé seulement des testaments et des legs; c'est que, en effet, cette théorie n'est guère susceptible d'application dans les donations entre-vifs, qui sont soumises à la condition solennelle d'une acceptation expresse, et dont l'effet actuel exige une précision rigoureure dans la désignation de la personne du donataire (comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, É 1. 1, n° 130 bis, note 6, 3, p. 583).

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