A, Nous disons, d'abord, que la première
partie de l'article 9 H est applicable sans distinction à toutes les incapacités de recevoir.
Le texte est^ en effet, très-explicite ;
« Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle.., ^ « etc. »
Ces termes comprennent évidemment toutes les incapacités, soit absolues, soit relatives, que nous avons exposées (comp. Massé et Vergé sur Zachariae, t. III, p. 45).
650. — Et, par exemple, il n'est pas douteux qu'ils s'appliquent aux établissements et aux congrégations religieuses ou autres, qui n'ont pas été légalement reconnus (comp. supra, n° 586; Dalloz, Rec. alph.j v" Visposii. entre-vifs et testam., n° 476 j Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n" 132, note a),
651. — Mais, au contraire, c'est une question controversée et délicate, en effet, que celle de savoir si cette première partie de l'article 91 1 est applicable aux établissements publics et aux congrégations légalemeni reconnus; en d'autres termes, si l'on doit déclarer nulles les dispositions qui auraient été faites à leur profit sous la forme d'un contrat onéreux, ou sous le nom de personnes interposées.
Pour ia négative, on peut raisonner ainsi :
1" L'article 911 ne prononce la nullité des donations déguisées, que lorsqu'elles ont été faites au profit de personnes incapables i et cette nullité ne saurait être étendue par analogie;
Or, aux termes de l'article 910, les communes, les hospices, les établissements publics, etc., ne sont pas wcapables; seulement, leur capacité est suspendue jusqu'à Tautorisation qu'ils sont tenus d'obtenir;
'Donc, on ne peut pas leur appliquer une nullité qui n'a été introduite que pour le cas d'une incapacité.
2° C'est que, en effet, le motif essentiel sur lequel l'article 911 est fondé, n'est pas alors applicable; et que l'espèce de fraude qu'il a voulu prévenir, ne saurait se