‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 391 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PAUT. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PAUT. I. CHAP. II

réaliser, en ce qui concerne les personnes morales légament reconnues.

La disposition a-t-elle été faite à leur profit par un tiers interposé? mais ce tiers ne pourra lui-même, pas plus que le disposant, remettre l'objet de la libéralité à la personne morale gratifiée, qu'autant qu'elle sera autorisée à l'accepter.

Et si le disposant a eu recours à la forme d'un contrat onéreux, l'autorisation étant aussi exigée pour ce genre de contrat, il s'ensuit « que l'on arrivera toujours, et par^ la force des choses, dit M. Bayle-Mouillard {infra)^ à soumettre la transmission des biens à l'approbation du gouvernement; et le vœu de l'article 910 sera rempli; de telle sorte qu'on ne voit pas trop comment se présenterait l'application de l'article 91 1 . »

3° Dans tous les cas, d'ailleurs, ce sera le droit des héritiers ou autres parties intéressées d'intervenir pour dénoncer le déguisement et obtenir que la libéralité soit soumise à la nécessité de l'autorisation (comp, Bruxelles, 28 mars 1810; Angers, 28 janvier 1 848, Rotureau-Launay, Dev., 1849, II, 217; Grenier, t. I, n° 132, et Bayle- Mouillard, h. h, note a; Touiller, t. III, n**' 79 et 212; Vazeille, art. 911, n" 12; Saintespès-Lescot, t. I, n** 289; Gaudry, Traité de Législation des cultes^ t. II, n" 609).

ette doctrine ne nous paraît pas exacte; et nous croyons, au contraire, que la nullité d'une telle disposition devrait être prononcée, en vertu de la première partie de l'article 911 :

^ ° Il est vrai que cet article ne déclare nulles les d ispositions déguisées que lorsqu'elles ont été faites au profit d'un incapable.

Mais les personnes morales, même légalement reconnues, doivent être considérées comme incapables de recevoir, en tant qu'on prétendrait leur transmettre une libéralité sans aucune autorisation ; car, du moment où l'on

écarte cette condition d'autorisation, ces personnes-là sont incapables (supra, n° 593).

Or, tel est le but de la disposition, qui leur est faite, sous la forme d'un contrat onéreux ou sous le nom de personnes interposées, et par laquelle le disposant entreprend de leur transmettre une libéralité en dehors de la condition d'autorisation, sous laquelle seulement elles sont capables;

Donc, une disposition ainsi faîte s'adresse à un incapable; et l'article 91 1 doit y être appliqué, d'autant plus quece contrôle de l'autorité publique, auquel on a voulu soustraire la libéralité, est exigé par des motifs d'intérêt général, et qu'une telle simulation constitue une fraude à la loi non moins qu'une fraude à la personne,

2° Mais, dit-on, la fraude n'est pas possible, puisque l'autorisation sera toujours nécessaire, de quelque personne que la transmission vienne et sous quelque forme qu'elle soit faite.

Qu'il s'en faut que cette réponse soit satisfaisante!

Voilà, par exemple, une femme qui a des parents proches, nombreux et peu aisés, et qui charge un tiers interposé de transmettre secrètement toute sa fortune à une communauté religieuse; ce tiers interposé, lui, au contraire, n'a que des parents éloignés, en petit nombre, et riches eux-mêmes. N'est-il pas évident que l'autorisation du gouvernement ne sera pas alors demandée dans des conditions égales, et qu'elle pourra être accordée, même sans réduction, si la libéralité est considérée comme venant du tiers interposé; tandis qu'elle n'aurait été accordée qu'avec réduction ou qu'elle aurait été refusée tout à fait, si l'on avait connu le véritable disposant!

Et le même danger ne se trouve-t-il pas aussi dans le déguisement de la libéralité sous la forme d'un contrat onéreux, qui peut exposer le gouvernement à autoriser, sans le savoir, une libéralité, qui porterait atteinte à la réserve ou qui sacrifierait sans mesure une famille nom-

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