‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 392 sur 437 · LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITRE II. PART. I. CIIAP. II

breuse et pauvre à une communauté religieuse ! (Comp. Cass.,17nov. 1852, Drilhon, Dev., 1853, 1,337; Montpellier, 24 août 1854, Gantaloube, Dev., 1854, II, 483; Lyon, 18 janv. 18G8, Bsllour, Dev., 18G8, II, 131 ; Toulouse, 1î juin 1874, Rayual, Dev., 1874, II, 201; Vazeille ,art. 91 1 ; Troplong, t. II. n° 724; Zacliariœ, Aubry et Rau,t. y,p. 445;Massé et Vergé, t, III, p. 37; Demante, t. IV, n" 32 bis, YIII; D., Rec. alph.. v° Disposit. entre-vifs et testament., n''476; Observations, Dev., 1861, 1, 833).

632. — Les deux modes de simulation les plus usités, et qui sont, en effet, les plus propres à atteindre ce but, sont le déguisement de la libéralité sous la forme d'un contrat onéreux, et l'interposition de personnes {votj. notre Traité des Successions^ t. IV, n° 250).

Quelquefois même, ces deux moyens sont employés cumulativement; et la personne interposée par le disposant pour faire parvenir la libéralité à l'incapable, emploie, pour la lui faire parvenir, la forme du contrat onéreux.

655. — En principe, c'est à celui qui prétend qu'une disposition à titre gratuit a été faite au profit d'un incapable par le moyen de l'une ou de l'autre de ces simulations, c'est à lui, disons-nous, d'en établir la preuve.

Delvinçourt a enseigné toutefois que « du moment qu'un contrat à titre onéreux est passé avec un incapable, la donation est présumée, et que c'est à l'incapable à prouver qu'il y a vraiment contrat à titre onéreux. L'opinion contraire, dit-il, tendrait à obliger les adversaires de l'incapable à prouver un fait négatif, contre l'axiome: factum negantis nulla est probatio. En effet, s'il s'agit d'une vente, comment prouver que le prix n'a pas été compté? » (T. II, p. 60, note 8.)

Mais cette doctrine n'a pas été admise; et nous croyons qu'elle ne pouvait pas l'être;

1° Les articles de la loi, qui prononcent des nullités ou

des incapacités, ne sauraient être étendus à des cas autres que ceux qu'ils ont prévus ; or, l'article 91 1 prévoit uniquement le cas où une disposition a été faite au profit d'un incapable; il ne dit pas une convention, un acte quelconque; il dit: toute disposition; ce qui ne peut s'entendre que d'une disposition à titre gratuit ; cet argument tiré du texte même démontre qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à certaines inductions que pourraient fournir peut-être, en sens contraire, les discussions préparatoires, et qui se trouvent d'ailleurs réfutées par l'ensemble de ces discussions elle-mêmes (comp. Locré, Législat. ctv., t. XI, p. 132, 306, 335, 339, 364 et 443).

2° Le texte ainsi entendu est très-conforme aux principes.

Autre chose est la capacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit; autre chose^ la capacité de contracter à titre onéreux; et bien loin que les incapacités de disposer ou de recevoir à titre gratuit puissent être étendues aux contrats à titre onéreux, la règle est, au contraire, que « toute personne peut contracter, si elle n'en est pas dé- (( clarée incapable par la loi. » (Art. 1123; comp. notre Traité des Successions y t. IV, n°' 364 et suiv.)

Ajoutons que la fraude ne se présume pas; et que c*est à celui qui l'allègue, et qui est demandeur, à la prouver (arg. de l'article 1116).

Et quant à l'argument, qui consiste à dire que nous voulons imposer au demandeur la preuve impossible d'un fait négatif, il n'est pas véritablement sérieux; car cette preuve, que nous lui imposons, «'applique, au contraire, à des faits très-affirmatifs et très-positifs {infra^ n"" 635, 636).

Concluons donc que c'est à celui, qui prétend qu'un contrat onéreux renferme une donation déguisée au profit d'un incapable, à en fournir la preuve-; et cela dans tous les cas, soit que le contrat ayant reçu son exécution, il agisse lui-même en nullité contre l'autre partie; soit

Page 1