‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 394 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II

supra, n" 634; ajout. Gass., 6 août 1862, de Montreuil, Oev., 1862,1, 773).

Nous avons déjà remarqué {supra, n" 386), que la fraude, dans toutes les occasions semblables, se trahit presque toujours par les mêmes indices ; l'expérience a encore ici constaté cette vérité d'observation.

Il ne sera donc pas hors de propos d'indiquer rapidement les circonstances principales, dans lesquelles on devra rechercher la découverte de l'espèce de fraude, dont nous nous occupons, soit qu'il s'agisse d'un contrat onéreux, soit qu'il s'agisse d'une interposition de per- !?onnes.

656. — Et d'abord, qu'une disposition à titre gratuit puisse être déguisée sous la forme de toute espèce de contrat à titre onéreux, vente, dation en payement, contrat de société, reconnaissance de dettes, quittance mensongère, etc., cela est évident (wî/. notre Traité des Successions, t. IV, n" 256).

Il faut ajouter pourtant que la vente est celui de tous les contrats onéreux qui est le plus souvent employé pour ce déguisement ; et c'est aussi celui, à l'égard duquel les symptômes qui révèlent la fraude, ont été le mieux observés.

L'impossibilité, par exemple, démontrée contre le prétendu acquéreur d'avoir payé, avec ses ressources personnelles, le prix stipulé dans le contrat ; la preuve acquise qu'il aurait, peu de temps auparavant, fait un emprunt d'une somme à peu près égale et qu'il l'aurait remboursée presque aussitôt; l'absence de cette somme dans la succession du prétendu vendeur; l'impossibilité d'en indiquer la trace ou l'emploi dans ses affaires; telles sont surtout les circonstances qui devront être recherchées (comp. Ricard, part. I, chap. m, sect. xvi, n" 757; Bordeaux, 22 juin 1828, Guerry d'Écosas, D., 1828,11,72.)

La circonstance aussi que la vente aurait été faite à

fonds perdu, à charge de rente viagère ou avec réserve d'usufruit, pourrait devenir, suivant les cas, un.indice considérable de fraude: il est vrai que l'article 918, qui attache à ces sortes d'actes une présomption légale de gratuité, n'est applicable qu'entre cohéritiers en ligne directe [voy. notre Traité des Successions, t. IV, n"' 403, 405) ; mais les magistrats peuvent du moins y trouver une présomption de fait (comp. Gass., 5 mai 1807, Lacarrière, Sirey, 1807,1, 284; Montpellier, 1 9 mai 1813, Sirey, 1813, 1, 861 ; Pothier, de la Vente, n" 615; Touiller, t. III, n" 134).

Dans tous les cas, ce qu'il faudra rechercher, quelle que soit l'espèce du contrat, qui ait été fait, c'est à savoir s'il a existé une contre-lettre; si l'acte ne renferme pas des stipulations extraordinaires et insolites; s'il n'a pas été fait avec une précipitation suspecte et entourée de secret, etc.

Ces différentes circonstances et les autres encore, que la situation présenterait, peuvent fournir des présomptions plus ou moins graves, précises et concordantes, suivant qu'elles sont isolées ou qu'elles se trouvent réunies en plus ou moins grand nombre ; et la qualité des parties, leur rapport de parenté surtout, sont particulièrement de nature à y ajouter beaucoup de force (comp. Ricard, loc. supra cit.; Proudhon, de l'Usufruit, t. V, n" 2363; Duranton, t. VIII, n" 267 ; Coin-Delisle, art. 91 1, n<" 6-9.)

657. — En ce qui concerne l'interposition de personnes, elle peut prendre aussi des formes diverses ; et il n'est pas douteux qu'elle constitue une fraude, quelle que soit la forme qu'elle ait prise.

C'est ainsi qu'il y a interposition dans le fait par lequel une personne est chargée de remettre à un incapable, après le décès du déposant, une somme ou un objet quelconque, que celui-ci lui a remis lui-même de la main à la main à cet effet (arg. de l'article 1 939 ; comp. Paris,

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