LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. II
15 prairial an xiii, Bergeret, Sirey, XIV, II, 381 ; Delvincourt, t. Il, p. 63, note 2; Coin-Delisle, art. 911, n'S'j Grenier, t. IjH" 132; et Bayle-Mouillard, h. /., notée).
657 his. — Ce que nous venons de dire témoigne que la nullité, dont l'article 911 frappe toute disposition faite au profit d'un incapable, doit atteindre également les dons manuels, qui leur auraient été faits frauduleusement (comp. Montpellier, 25 févr. 1862, Dumas, Dev., 1 862, II, 209 ; notre Traité de la Publication^ des effets et de V application des lois, etc., n"203; et notre Traité des Successions, t. VI, n"' 255 et 328, 329; Troplong, t. Il, n° 725; Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, n** 132, note c) ,
638. — Le plus ordinairement, l'interposition s*opère au moyen d'une libéralité, que le disposant fait ostensiblement au profit d'une personne capable, qui est chargée de la faire parvenir à l'incapable, et qui se trouve ainsi l'intermédiaire posé entre le disposant et Tincapable.
C'est-à-dire que l'interposition de personnes n'est autre chose qu'un fldéi commis (supra, n"' 54 et 85).
Il n'y aurait pas de difficulté, si le fîdéicommis était exprès, c'est-à-dire si l'on suppose que le disposant a formellement imposé, dans l'acte même, au donataire ou au légataire l'obligation de rendre à l'incapable (comp. Furgole, chap. vi, sect. m, n"' 209 et 224 ; Coin-Delisle, art. 911, n"» 5).
639. — Mais il est clair que cette hypothèse ne se présentera presque jamais; et c'est toujours, en effet, au moyen d'un fîdéicommis tacite que s'accomplit l'interposition de personnes au profit d'un incapable ; elle est une fraude; voilà bien pourquoi elle se cache! {Voy. L. 10, princ. ff. De his qum ut indignis au fer.)
Et c'est dans ce cas que s'élève la question, que nous avons à résoudre, de savoir à quels signes, à quels ca-
ractères on pourra la reconnaître, lorsqu'on ne se trouve pas dans un des cas où la loi elle-même la présume de plein droit (m/^m^n" 645); question délicate et plus difficile, en effet, relativement à l'interposition de personnes, que relativement aux contrats à titre onéreux {supra, n"" 636, 637).
On peut dire que cette question réside dans les deux points que voici :
1" Faut-il, pour qu'il y ait interposition de personnes, qu'un concert ait existé entre le disposant et la personne interposée ?
2" Faut-il qu'un concert ait existé entre la personne interposée et l'incapable ?
640. — 1° Et d'abord nous demandons de quelles circonstances peut résulter la preuve de l'interposition, entre le disposant et la personne que l'on prétend interposée ?
Trois opinions se sont produites :
A. — Une première opinion paraît enseigner que l'interposition de personnes ne peut résulter que d'une convention, d'un accord entre le disposant et le donataire ou le légataire par lui institué ; c'est ainsi que M. le président Lasagni la définissait : « une fraude à la loi consistant dans un concert entre le testateur et l'héritier institué, par lequel ce dernier s'oblige, sous la foi de l'honneur et de la conscience, à rendre toute la succession ou une de ses parties à des personnes incapables de succéder. y> (Rapport dans l'affaire Maumy, Cass., 16 mars 1842, Dev., 1842, T, 637.)
Cette convention sans doute peut être tacite; elle peut même être purement verbale, aussi bien que par écrit : sive chirographumeo nomine dederit, sive nudâ pollicitatione repromiserit, disait Gaius (L. 1 0, princ. ff. De his quse ut indi'g. aufer.) ; mais toujours faut-il qu'il se soit formé, entre le disposant et le donataire ou le légataire apparent, un pacte par suite duquel celui-ci ait contracté l'engage-
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ment d'honneur de restituer les biens à l'incapable (comp. Grenier, t. I, nM36).
B. — D'après une seconde opinion, l'existence d'une convention, d'un pacte proprement dit, n'est pas absolument nécessaire : et la preuve de l'interposition de personnes peut encore résulter :
•1° De la nature de la disposition;
2" Des rapports de soumission et de dépendance où se trouverait, relativement à l'incapable, la personne prétendue interposée.
Cette preuve, d'abord, pourrait résulter de la nature de la disposition, dans le cas oij cette disposition ne serait pas pure et simple, et offrirait, au contraire, certaines combinaisons, de droit d'accroissement ou autres, telles que les magistrats y apercevraient déjà l'indice et la révélation de la volonté du disposant de ne faire qu'un fidéicommis; les termes de l'acte peuvent donner alors passage aux présomptions et à la preuve testimoniale (comp. Paris, 5 avril 1845; et Cass., 20 juill. 1846, Toussaint, Dev., 1847, 1, 74).
A défaut même de tout élément de ce genre dans l'acte de disposition, la preuve de l'interposition pourrait encore être déduite de certains rapports de parenté, de soumission et de dépendance, entre le donataire ou le légataire apparent et l'incapable; telle est précisément la base de la présomption légale d'interposition écrite dans l'article 911 ; il est clair, en effet, que cette présomption ne repose pas sur l'idée d'un pacte entre le disposant et la personne présumée interposée, puisque l'enfant de l'incapable s'y trouve compris, alors même qu'il seraitmineur, c'est-à-dire dans l'impossibilité légale de consentir ce pacte [infra, n° 653) ; c'est donc l'autorité de l'incapable sur la personne interposée qui sert de base à la présomption légale ; et, dès lors, il est logique d'admettre aussi cette autorité de l'incapable comme une présomption de fait de nature à découvrir l'interposition, lorsqu'elle n'est pas
présumée par l'article 91 \ (comp. Ricard, chap. m, sect, XVI, n" 742).
Mais, en dehors de ces conditions, c'est-à-dire : 1° lorsqu'on ne demande pas à établir l'existence d'un pacte entre le disposant et le donataire ou le légataire désigné dans l'acte; 2° lorsque la disposition faite au profit de ce donataire ou de ce légataire est pure et simple; 3° enfin, lorsque ce donataire ou légataire ne se trouve, vis-à-vis de l'incapable, dans aucun rapport de soumission et de dépendance, il est impossible d'admettre la preuve d'une prétendue interposition de personnes, sans violer les articles 894, 895, 970 et tous les autres, desquels il résulte qu'un acte de disposition à titre gratuit, régulier en la forme, constitue un titre légitime d'acquisition au profit de celui qui en est l'objet, et sans livrer les dispositions à titre gratuit, et surtout les dispositions testamentaires, les dernières volontés de l'homme, à tous les périls des interprétations les plus arbitraires! (Comp. Dalloz, v° Disposit. entre-vifs et testam.^ n*" 464 et suiv.; et Rec. pérîod.j 1847, I, 269, note; Devilleneuve, 1847, I, 438, note 1; Favart, Répert., v° FidéicommiSj 'p. 574; Coin- Delisle, art. 91 1 , n° 1 3; Pont, Revue de législat. , 1 847, t. III, p. 270etsuiv.; Gsiudry, Législat. des cultes, t. II, n° 671).
C. — Cette seconde opinion est assurément très^grave ; et il ne nous paraît pas douteux qu'elle serait préférable à la première. Toutefois, nous ne croyons pas qu'elle soit elle-même non plus tout à fait exacte :
Nous remarquerons d'abord que notre Code n'a déterminé, par aucun texte, les caractères ou les conditions auxquels les magistrats pourraient reconnaître l'interposition de personnes; et son silence même est une preuve qu'il s'en est remis, sur ce point, à leur sagesse et à leur expérience; cette induction paraît d'autant plus justifiée, qu'il s'agit d'une question de fraude, c'est-à-dire d'une question, qui est, en général, par son caractère même, abandonnée à leur appréciation discrétionnaire.