LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. II
Ce ii*est pas à dire sans doute que cette appréciation ne doive pas être faite sous l'empire de certaines règles.
Mais nous pensons qu'à bien examiner ces règles, on arrive à cette proposition, savoir : que les magistrats peuvent déclarer qu'il y a interposition de personnes, lorsqu'il résulte des circonstances que le disposant n'a fait la libéralité au donataire ou au légataire apparent, que dans l'intention que ce donataire ou ce légataire la restituât à un incapable, et que le donataire ou le légataire ne doit, dès lors, lui-même, en honneur et en conscience, se considérer que comme une personne interposée.
Que la meilleure* preuve de cette intention du testateur et de cette obligation du légataire apparent, résulte d'une convention qui aurait eu lieu entre eux, cela est évident; mais ce qui nous parait vrai aussi, c'est que la preuve de cette convention n'est pas indispensable.
Nos anciens auteurs étaient, à cet égard, très-explicites : « Il ne suffit pas, dit Pothier, que le légataire offre affirmer qu'il n'y a eu aucune paction entre lui et le testateur...; car souvent il n'y en a pas; et le testateur se fie que la personne interposée pénétrera sa volonté.... » {latroduct. au tit. xvi de la Coût, d'Orléans, n** 44; ajout, Furgole, chap. vi, sect m, n° 226.)
Nous venons de voir que cette doctrine est reconnue, à certains égards, par les partisans de la seconde opinion, qui enseignent qu'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un pacte a eu lieu entre le disposant et le légataire apparent, lorsque ceiui-ci se trouve, relativement à l'incapable, dans des rapports de subordination et de dépendance ; or, pourquoi cela, si ce n'est parce que le légataire lui-même a dû comprendre alors l'intention du testateur et le but qu'il se proposait? donc, on reconnaît que, même à défaut de toute convention entre le disposant et le gratifié apparent^ ou de toute promesse de la part de celui-ci, le titc^qui l'institue fût-il même pur et simple,
on reconnaît, disons-nous, que les circonstances peuvent être telles que le légataire apparent n'ait été évidemment institué par le disposant que comme une personne interposée, et que lui-même doive se considérer uniquement comme tel (comp. Nîmes, 14 janv. 1874, Davau, Dev., 1874,11,174).
Ajoutons enfin que cette doctrine est indispensable pour l'efficacité des prohibitions que le législateur a prononcées.
On voudrait la preuve d'une convention, d'un engagement, d'une promesse I
Eh ! mais précisément, c'est en cela que consiste la fraude ! c'est à ne laisser aucune trace de convention, ni d'accord, ni de promesse de restitution ! c'est à présenter la personne interposée comme un légataire sérieux, comme un légataire pur et simple, sans condition et sans charge ! et les interrogatoires sur faits et articles, qui sont soutenus en ces sortes d'affaires, attestent que le plus grand soin des légataires apparents est de protester toujours contre toute pensée d'accord ou de concert !
Nous ne nierons pas que cette doctrine n'est pas exempte de certains dangers; mais c'est aux magistrats qu'il appartient de les prévenir, par leur sagacité et leur prudence ; ces dangers d'ailleurs ne sont pas sérieusement à craindre dès qu'il est entendu que ce n'est pas seulement sur de simples soupçons ou des conjectures plus ou moins vagues que l'interposition de personnes peut être déclarée ; il y faut, en effet, des circonstances graves, précises et concordantes (art. 1353), desquelles résulte, pour les juges, une preuve manifeste : eœ probatioiiibus manifestlssimis (L. 3, § 3, ff. De jure fisci).
La Cour de Caen a jugé que « l'opinion que peut avoir un donateur de l'emploi que fera probablement le donataire des objets donnés, ne peut jamais être considérée comme une condition même tacite de la donation, et ne peut jamais être regardée comme un lidéicommis, ni