LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. II
comme constituant une interposition de personnes.... » (31 janvier 1827, Delatouraille, D., 1829, II, 103.)
Et cette décision nous paraît bien rendue; car la Cour constatait que le légataire, que l'on prétendait n'être qu'une personne interposée, était, au contraire, un léga^ taire réel et sérieux.
Pareillement, de ce qu'une libéralité aurait été faite à une personne qui n'était liée, comme dit Furgole, ni de parenté, ni d'amitié avec le disposant, ce ne serait pas une raison pour y trouver nécessairement une preuve d'interposition de personne; après tout, un legs peut être fait à un étranger, même à un inconnu {supra, n" 607) ; et lorsqu'il n'est pas établi que ce legs n'est pas sérieux, il doit être exécuté (comp. Furgole, chap. vi,. sect. III, n"" 219 et 225).
La circonstance que le donataire ou le légataire aurait ensuite lui-même transmis, à titre gratuit, l'objet de la libéralité à une personne qui aurait été incapable de le recevoir du premier disposant, ne serait pas non plus, à nos yeux, suffisante pour fournir toujours la preuve d'une interposition; car la personne qui était incapable de recevoir du premier disposant, n'est pas, nous le supposons, incapable de recevoir du second; et c'est de celui-ci, en effet, qu'elle reçoit la libéralité par un acte nouveau et différent (comp. Grenier, loc. supra cit.; Coin-Delisle, art. 911, n° 11).
Nous le croyons ainsi nous-même.
Mais ce que nous ajoutons, c'est que toutes ces circonstances peuvent être telles, que les magistrats y reconnaissent, au contraire, la preuve certaine d'une interposition de personne, et qu'ils doivent avoir, à cet effet, la plus grande latitude d'appréciation.
Et leur appréciation devra être souveraine, lorsqu'ils auront constaté, soit qu'il y a eu une convention entre le disposant et le légataire apparent, soit, indépendamment de toute convention, que le disposant n'a institué le lé-
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gataire que comme une personne interposée et que le légataire lui-même ne saurait, en conscience, se considérer comme un légataire sérieux.
Les anciens auteurs ont relevé les différentes présomptions à l'aide desquelles l'existence de ces fidéicommis peut être découverte (comp. Garsias, De taciio fideicommisso,- Menochius, De prsesumptionibus, lib. IV, p. 67 et suiv. ; Ricard, part. I, chap. m, sect. xvi).
L'une des plus graves, sans doute, parmi ces présomptions, est celle qui doit être déduite de ce que le donataire ou le légataire apparent aurait ensuite remis lui-même l'objet de la libéralité à l'incapable, ou même annoncé seulement l'intention de le lui remettre ; car si cette circonstance, comme nous venons de le dire, ne constitue point une preuve par elle-même et par elle seule, elle peut acquérir ce caractère dans certains cas, surtout si la remise de la totalité des biens donnés au légataire apparent avait lieu à une époque rap jrochée; si elle n'était de sa part envers celui auquel il les a remis, justifiée par aucun motif sérieux; s'il était peu aisé lui-même et qu'une telle largesse parût inexplicable.
Mais il n'est pas d'ailleurs nécessaire que cette restitution ait eu lieu; l'interposition des personnes doit eire déclarée, dès qu'il est reconnu que la restitation doit être faite, lors niême qu'elle ne l'aurait pas été (comp. Cass., 22 fév. 1847, Larrey, Dev., 1847, I, 437; Bordeaux, 8 déc. 1847, Scorbiac, Dev., 1848, 11, 13; Montpellier, 3 mars 1853, Curvalle, Dev^., 1853, II, 241 ; Cass., 3 juin 18G1,Moreau, Dev., 1861,1, 218; Cass., 30 nov. 1869, Britel, Dev., 1871, I, 119; Troplong, t. Il, n°' 702-704; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 38).
641 . — 2" Au point oii nous en sommes, et après les développements qui précèdent, il est manifeste qu'il est encore moins nécessaire, pour que les magistrats puissent reconnaître une interposition de personne, qu'ils constatent qu'il a existé un concert frauduleux entre la per-
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sonne interposée et l'incapable (comp. Cass., 20 juillet 1846, Toussaint, Dev., 1847, 1, 74; Cass., 6 avril 1862, de Montreuil, Dev., 1862, 1, 773).
642. — L'interposition de personnes est souvent employée pour faire; parvenir des libéralités à des établissements non autorisés j et particulièment à des communautés religieuses, qui ont une existence de fait, mais qui ne so.t pas légalement reconnues.
On a prétendu, à la vérité, que ce moyen n'était pas alors nécessaire, ou plutôt même qu'il n'était pas possible ; et la Cour de Grenoble en a donné surtout ce motif, que, d'une part, ces communautés, n'étant pas légalejient reconnues, ne formaient pas un être moral, et qu'il n'y avait là que des individus capables, utsingidi, d'après le droit commun, de recevoir à titre gratuit; et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu, dans une telle situation,' c?e s occuper de la question de savoir s'il y a eu interposiUon de personne y celle pour qui aurait été destiné le legs ou la donation étant aussi capable de le recevoir que celle à qui il aurait été fait (13 janv. 1841, Regnaud, Dev., 1841, II, 87).
Mais cette doctrine nous paraît inadmissible {supra, n°631).
Non-seulement, elle aurait ce résultat, que les établissements religieux ou autres, qui ne sont pas légalement reconnus, seraient de meilleure condition que les établissements qui sont légalement reconnus, et que les abus si graves, auxquels le législateur a dû pourvoir, pourraient alors impunément sa produire.
Mais il est clair que la logique la plus irrésistible des principes s'y oppose : ,
Nous avons constaté, en effet, qu'il faut considérer comme incapable de recevoir, toute communauté, qui ayant une existence de fait, n'a pas été légalement autorisée {supra, n° 586) ;
Or, aux termes de l'article 911, les dispos^itions faites
au profit d'un incapable, par personnes interposées, sont nulles ;
Donc, il faut déclarer nulle la disposition faite au profit d'une ou de plusieurs personnes membres d'une telle communauté, ou de toute autre personne qui n'en serait pas membre, lorsqu'il est constaté qu'elles ne sont instituées que pour faire parvenir la libéralité à la communauté elle-même considérée comme être moral, c'està-dire comme incapable de recevoir (comp. Cass., 5 août 1841, Couderc, Dev., 1841, 1,875; Cass., 5 juill. 1842, de Fonclare; et 26 avril 1842, Suffet, Dev., 1842, 1, 590 et 739; Agen,12 août 1842, Treillis, Dev., 1843,11, 33; C&en, 31 mars 1846, Ursulines de Mortain, Dev., 1846, II, 431 ; Paris, 20 mai 1851, de Schulembourg, Dev., 1851, 11,321 ; Cass., 3 juin 1861, Moreau, D.,1861, I, 21 8 ; Saintespès-Lescot, t. II, n° 258 ; Troplong, t. II, n".^ 688-690; Demante, t. IV, n° 31 bis, VI; Massé et Vergé sur Zacbariae, t. III, p. 36).
645. — Et même, on a iœaginé, pour ce cas particulier, une combinaison spéciale.
Cette combinaison consiste à instituer plusieurs membres de la communauté (trois presque toujours) légataires conjointement, avec droit d'accroissement, en chargeant le survivant d'entre eux de faire lui-même une institution pareille au profit de trois autres membres de la commtinauté, et ainsi successivement.
De cette manière, en même temps qu'on prévient les chances de caducité qui pourraient survenir par la mort du futur légataire à une époque où le testateur peut-être ne pourrait plus recommencer son testament, on assure à la communauté la conservation perpétuelle des biens qui en font l'objet.
C'est l'expédient conseillé par l'abbé Nicole, dans un passage de ses mémoires ;
« Comme il faut tâcher, dit-il, que le bien qu'on f it à l'Église soit perpétuel, messieurs les légataires univer-