‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 398 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. Il · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. Il

sels sont très-humblement suppliés de faire une donation entre-vifs de biens, sitôt qu'il sera mort quelqu'un d'entre eux, de manière que ces biens ne puissent jamais aller à des parents. . . Il est nécessaire que ces biens puissent, en quelque sorte, devenir perpétuels ; que le dernier survivant fasse un testament pareil à celui que j 'ai fait, en donnant ces biens à trois personnes désintéressées et gardant le même ordre à perpétuité... »

Le conseil a été compris ; et cette forme est celle, en effet, qui est le plus souvent employée pour opérer cette interposition de personnes. Mais aussi les recueils de jurisprudence attestent que la sagesse des magistrats s ai déjouer la simulation dans ce cas comme dans tous les autres (comp. les arrêts cités supra, n" 642; et surtout Grenoble, 13 janv. 1841, Reynaud, Dev., 1841, II, 87; Paris, 20 mai 1851 , de Schulembourg, Dev., 1851, 11,321).

644. — Remarquons enfin qu'il faudrait considérer comme personnes interposées, dans les termes de l'article 911, ceux qui n'auraient été institués légataires universels par un testateur que dans le but d'enlever aux héritiers légitimes le droit de demander la nullité ou la réduction des libéralités qui auraient été faites directement aux incapables eux-mêmes, ou de les empêcher de réclamer contre la concession de l'autorisation que doivent obtenir les établissements publics ou les communautés qui auraient été l'objet direct de ces libéralités.

Il est clair, en effet, que ce prétendu légataire ne serai qu'un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire, chargé de protéger frauduleusement contre l'action en nullité des héritiers ab intestat les dispositions faites au profit des incapables, afin que les héritiers, n'ayant pas d'intérêt, n'eussent point, par cela même, d'action.

Mais dès qu'il est démontré que le titre du légataire universel n'est pas sérieux, on ne doit plus voir en lui qu'une personne interposée (comp. infra, n° 688; Cass.,

17 mai 1852, de Pons, Dev., 1852,1, 570; Cass., 17 novembre 1852, Drilhon, Dev., 1853, I, 337; Toulouse, 30 nov. 1852, Guy-Briol, Dev., 1853, [I, 32; Cass., 3 juin 1 861 , Moreau, D., 1 861 , 1, 21 8).

645. — B. Nous arrivons maintenant à la seconde partie de l'article 91 1 :

« Sont réputées personnes interposées les père et mère, « les enfants et descendants, et l'époux de la personne « incapable. »

Il est facile de comprendre les motifs qui ont porté les auteurs de notre Code à créer entre ces personnes, une présomption légale d'interposition; les liens qui les unissent, les rapports d'intimité, de soumission et de dépendance qui existent entre elles, la communauté même le plus souvent de leurs intérêts, l'expliquent et la justifient " complètement.

Dans quels cas cette présomption légale a-t-elle lieu ?

Et relativement à quelles personnes?

C'est ce qu'il faut examiner.

646. — Et d'abord, nous avons annoncé déjà que la seconde partie de l'article 911 ne s'appliquait qu'aux incapacités relatives et qu'elle était étrangère aux incapacités absolues {supra, n**628).

Taulier est, à ce que nous croyons, le seul auteur qui ait enseigné la doctrine contraire (t. IV, p. 38).

C'est que, en effet, cette doctrine est tout à fait inadmissible :

I ° La preuve en est dans la place même que cet article 91 1 occupe dans ce chapitre de notre titre ; d'où il résulte qu'il ne se réfère qu'aux incapacités de recevoir énumérées dans les articles précédents; or, il se trouve placé précisément avant un article (l'article 912), qui décrétait (avant qu'il eût été abrogé) une incapacité absolue ; et cette incapacité aurait dû être placée avant l'article 911 , si cet article avait dû s'y appliquer aussi.

II est vrai que les articles 906 et 910, qui décrètent

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