LIVRE m. fiîaa ii. part. i. cii.i-» i
des incapacités absolues, sont placés avant rarticle 911; mais la présouiption légale d'interposition ne saurait évidemment s'y rapporter, puisque cette présomption repose sur des rapports de personnes, qui ne peuvent pas encore exister avec un enfant non conçu, et dont les êtres purement moraux ne sont pas susceptibles (comp. Demante, t. IV, n" 32 bis, VIII).
2" En principe d'ailleurs, et en raison, la présomption légale d'interposition de personnes appliquée à une incapacité absolue terait impossible à justifier ; on la comprend bien daa3 son application aux incapacités relatives, parce que celles-ci constituent, en même temps qu'une incapacité de recevoir, une incapacité de dispo- .'.er; mais, au contraire, l'incapacité absolue de recevoir est purement unilatérale ! elle n'altère, en aucune manière, la capacité ni la liberté d'action du disposant ; et on ne comprendrait pas pourquoi celui qui est capable de disposer ne pourrait pas, en effet, disposer au p^'Ofit d'une autre personne capable aussi de recevoir, et cela, parce que le fils ou le père, ou le conjoint de celle-ci, serait frappé d'une incapacité absolue de recevoir !
3° Ce que l'on comprendrait encore moins, c'est que la personne qui aurait le malheur d'avoir quelqu'un parmi les siens, son enfant, son père, ou son coiujoint par exemple, condamné à une peine aifïiclive perpétuelle, se trouvât, elle I par cela seul, frappée aussi d'une incapacité absolue de recevoir de qui que ce fût ! Une telle conséquence serait véritablement révoltante!
Concluons donc que la seconde partie de l'article 9 H ne s'applique qu'à ceux des articles précédents de ce même chapitre, qui décrètent des incapacités relatives, c'est-à-dire aux articles 907, 908 et 909 (comp. Merlin^ Quest. de dr., v° Interposition de personnes, § 1 ; Touiller, t. III, n° 80 et Duvergier, h. L, note 1; Duranton, t. VIII, n° 276; Grenier, t. I, n" 132; Saintespès-Lescot^
t. I, n"" 287, 288; Coin-Delisle, art. 911, n" 17; Troplong, t. II, n° 724 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. V,p. 446; Massé et Vergé, t. III, p. 45).
647. — D'où il suit que non-seulement la seconde partie de l'article 911 ne s'applique pas aux incapacités absolues; mais qu'elle ne s'applique même pas à d'autres incapacités relatives, que celles qui sont édictées dans ce chapitre ii de notre titre.
C'est ainsi qu'il ne faudrait l'étendre :
1° Ni aux clercs du notaire qui a reçu un testament, et que l'article 975 déclare incapables de recevoir du testateur ;
2" Ni aux officiers du vaisseau, en cas de testament fait sur mer, que l'article 997 frappe aussi d'une incapacité relative (comp. toutefois Dalloz , Rec. alph.^ v" Disposit. entre-vifs et testam., n" 278) ;
3° Ni aux tuteurs, ou autres administrateurs, que l'article 1596 déclare incapables de se rendre adjudicataires, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; car il s'agit là non pas de donations entre-vifs ou de testaments, mais de contrats ordinaires et d'actes commutatifs (comp. Duranton, t. XVI, n** 138; Coin-Delisle, art. 911, nM 8; Duvergier, delà Vente, 1. 1, nM93;ïroplong, de la Vente, t. II, art. 1596, nM93).
648. — C'est très-justement aussi que la Cour de Besançon a décidé que la présomption légale d'interposition de personnes écrite dans l'article 911, ne s'étend pas au cas d'une incapacité, qui serait seulement le résultat des stipulations privées d'un contrat (1 6 mars 1857, D'Arcine, Dev., 1857, II, 619).
649. — Il faut ajouter que, pour les hypothèses même des articles 907 et 909 , auxquelles l'article 91 1 se réfère, la présomption légale d'interposition cesse d'exister dans les cas oiî l'incapacité elle-même cesserait d'exister.